Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00048
Date de décision :
20 décembre 2024
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Ordonnance
N° 52
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2024
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N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHGV
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 10 décembre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Décembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 28 Février 1994 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant
assisté de Me Nahéma KAMEL BRIK, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur de l'[7]
[Localité 1]
Monsieur LE PREFET DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de l'Aisne en date du 04 Décembre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 02 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 10 décembre 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [I] par courrier daté du 17 décembre 2024 et reçue au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens par courriel en date du 17 décembre 2024 à 11 heures 38;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis motivé du docteur [R] en date du 18 décembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [F] [I] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Kamel Brik, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2024, Monsieur le Préfet de l'Aisne a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d`une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-l et suivants du code de la santé publique de la situation de Monsieur [F] [I] né le 28 Février 1994 à [Localité 8], admis en soins psychiatriques à1'[7] de Prémontré sous le régime de l'hospitalísation complète par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 8] en date du 27 novembre 2024, confirmé par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, prise à l'issue de l'audience tenue le même jour au sein de l'établissement de soins, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [I], sous le régime de l'hospitalisation complète.
Monsieur [F] [I] a formé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024, devant le magistrat délégué par le Premier Président.
En vue de l'audience, le docteur [Y][R] a établi le 18 décembre 2024 à 15h35 l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que le patient, admis pour une agitation psychomotrice sur un fond délirant de persécution, ne répond pas véritablement au traitement antipsychotique. II reste exalté, logorrhéique, quérulent et sthénique dans l'expression de sa production psychopathologique. Les persécuteurs désignés
sont les forces de I'ordre (en particulier Ia police), à qui le patient a eu à faire plusieurs fois pour sa conduite inadaptée et démonstrative. Dans le discours du patient, il existe également un aspect mégalomaniaque et une adhérence totale à son délire.
Pendant la période de l'ajustement du traitement (en cours), à la mesure de soins sans consentement reste justifiée est à maintenir.
Monsieur [F] [I], appelant a comparu assisté de son conseil et fait valoir que la procédure est régulière mais qu'elle est inopportune en ce qu'il vit chez sa mère et qu'il est suivi régulièrement par un psychiatre. Le placment a été ordonné dans le cadre d'une garde à vue qu'il a subi. Il a déposé plainte pour propos homophobes et discrimination. Il s'est rendu plusieurs jours au commissariat pour manifester mais sans violence. Son admisssion en hospitalisation complète sans son consentement est vécuE omme une injustice alors qu'il ne présente pas de risque pour l'ordre public et qu'il ne cause aucun tort dans la vie quotidienne. Il pourra poursuivre son traitement à l'extérieur. Dans ces conditions, il demande la levée de la mesure d'hospitalisation.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L 3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il en résulte que le docteur [T] [N], Docteur en Médecine, exerçant au Service d'Accueil des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] a établi un certificat médical, le 27 novembre 2024 à 12h10, indiquant que Monsieur [F] [I] relève de soins immédiats en même temps qu'une surveillance constante et doit être admis en soins psychiatriques dans un établissement régi par le Code de la Santé Publique.
Sur la base de ce certificat médical, l'hospitalisation de Monsieur [F] [I] a été ordonnée par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 8] en date du 27 novembre 2024, confirmé par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2024 qui retient que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En effet, il ressort du certificat médical du docteur [T] que Monsieur [F] [I] a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de [Localité 8] au décours d'une interpellation pour des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours. En effet, le patient sonne sans arrêt au commissariat et a fait intrusion au palais de justice tenant des propos véhéments, voire menaçants, l'entretien avec le médecin ayant permis de constater qu'il présente une agitation psychomotrice, l'entretien étant rendu difficile par des propos logorrhéiques dans un contexte de délire en lien avec une affection mentale.
Le certificat médical de 24 h a été établi par le docteur [W] le 28 novembre 2024 à 11h 40 et le certificat médical de 72h par le docteur [K] [D] le 30 novembre 2024 à 10h30 dont il ressort que Monsieur [F] [I] présente des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins de son traitement psychotrope depuis plusieurs mois. Il s'agit d'un patient connu du secteur [Localité 8] (pôle sud) suivi habituellement au CMP par le docteur [R] pour des troubles psychotiques sur fond de consommation de produits stupéfiants.
Au vu de l'avis du docteur [U] du 2 décembre 2024, le premier juge a retenu que Monsieur [F] [I] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Il ressort de ce qui précède que la procédure est régulière.
Le certificat médical circonstancié du docteur [Y][R] en date du 18 décembre 2024 établi en vue de l'audience de ce jour fait état de la résistance du patient au traitement avec adhésion totale du patient à son délire.
Ainsi, la mesure de soins sans consentement reste justifiée pendant la période d'ajustement du traitement (en cours), avec une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 10 décembre 2024,
Déboutons Monsieur [F] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure ,
Maintenons la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [I], sous le régime de l'hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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