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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-23.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.901

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11313 F Pourvoi n° B 18-23.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. R... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France avait commis à l'égard de M. I... une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation élue du personnel, d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. I... à titre de dommages-intérêts les sommes de 152 286,52 euros pour préjudice matériel, 45 686 euros pour préjudice de retraite, 5 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le positionnement de M. I... par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt et, au-delà, faute par elle d'y satisfaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à régler à M. I... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE M. R... I... , qui a été recruté initialement le 19 septembre 2003 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Brie Picardie, a été recruté à compter du 9 décembre 2007 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CADIF) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté pour y occuper les fonctions de commercial et d'attaché de clientèle niveau C-position de classification de l'emploi 4-position de classification personnelle 4, et moyennant en contrepartie un salaire de 24 859,81 euros bruts annuels "hors rémunération conventionnelle complémentaire éventuelle" ; que l'appelant a adhéré au syndicat CGT courant 2009, et y exerce depuis divers mandats syndicaux et de représentants élus du personnel ; que M. R... I... , qui est toujours en fonction au sein de la CADIF, présente pour l'essentiel les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel que prohibe l'article L. 1132-1 du code du travail : - son maintien toujours en classe 1 depuis son recrutement en 2003, et sa stagnation au niveau C-positions d'emploi et personnelle 4 jusque dans le courant de cette même année 2018 ; - l'opposition de la direction en 2010 à ce qu'il puisse, à sa demande, évolué en interne vers un emploi de "chargé d'activités banque, assurances et crédits", alors même que sa hiérarchie en avait validé le principe dans ses évaluations professionnelles de 2009/2010 ; - les refus de mobilité malgré ses nombreuses candidatures durant les années 2011/ 2017 au prétendu motif d'une ancienneté insuffisante ; - une évolution à la baisse de ses primes à compter de l'année 2010 ; - la mention de ses mandats syndicaux et électifs lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 ("R... sur l'année écoulée est en dessous de l'objectif fixé sur l'année, cependant il faut prendre en considération qu'à partir de septembre ayant intégré la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT son temps de présence en agence a été réduit"), et celui de l'année 2012 ("Il faut prendre en considération que mon collaborateur exerce la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT. Son temps de présence en agence est fortement réduit et l'organisation de son activité en subit les conséquences ...") - ses pièces 7 et 8 ; Qu'en réponse, force est de constater que la CADIF, nonobstant ce que lui impose le dernier alinéa de l'article L. 1134-1 du code du travail, ne prouve pas que ses décisions managériales prises vis à vis de l'appelant sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans lien avec ses activités syndicales et de représentation élue du personnel, puisque se contentant d'indiquer que l'ancienneté à prendre en compte dans l'évolution de carrière de M. R... I... est de 11 années, de considérer que les mentions relatives à ses évaluations professionnelles en 2011/2012 "sont totalement neutres, et faites dans un sens favorable au salarié", de rappeler que ses évaluations professionnelles antérieures et postérieures à ses prises de mandats font toutes état de lacunes professionnelles, et d'estimer d'une manière générale n'avoir commis aucune différence illicite dans l'évolution de carrière de ce dernier notamment au plan financier, en sorte que, selon elle, il n'y a eu aucune entrave particulière à l'exercice de ses mandats ; qu'infirmant le jugement entrepris, il convient ainsi de dire que M. R... I... est victime de la part de la CADIF d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales et de représentation élue du personnel ; que par voie de conséquence et statuant à nouveau, au vu des développements de l'appelant sur son droit à réparation - ses écritures, pages 33/35 -, il y a lieu de condamner la CADIF à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : -152 286,52 euros pour préjudice matériel ; -45 686 euros pour préjudice de retraite ; -5 000 euros pour préjudice moral ; avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; qu'en outre, la cour ordonne le positionnement de l'appelant par la CADIF sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt et, au-delà, faute par elle d'y satisfaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, sans que la cour ne se réserve la possibilité de la liquider ; 1. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir la matérialité des éléments de fait qui, selon lui, laissent présumer une discrimination syndicale et ce n'est que si cette preuve est rapportée que l'employeur doit justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié présentait les éléments de fait suivants qui laissaient supposer l'existence à son égard d'une discrimination à raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel : son maintien toujours en classe 1 depuis son recrutement en 2003, et sa stagnation au niveau C - positions d'emploi et personnelle 4 jusqu'en 2018, l'opposition de la direction en 2010 à ce qu'il puisse, à sa demande, évoluer en interne vers un emploi de "chargé d'activités banque, assurances et crédits", alors même que sa hiérarchie en avait validé le principe dans ses évaluations professionnelles de 2009/2010, les refus de mobilité malgré ses nombreuses candidatures durant les années 2011/ 2017 au prétendu motif d'une ancienneté insuffisante, une évolution à la baisse de ses primes à compter de l'année 2010, la mention de ses mandats syndicaux et électifs lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 et de l'année 2012, pour ensuite exiger de l'employeur qu'il justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans au préalable constater que le salarié avait établi la matérialité de chacun des éléments mentionnés, dont plusieurs étaient contestés en particulier l'ancienneté devant être prise en compte (conclusions d'appel de l'employeur, p. 7), les raisons des refus de mobilité (ibid., p. 20 à 23), la prétendue volte-face de la direction sur son évolution vers un emploi de chargé d'activités (ibid., p. 16-17) et la baisse de ses primes à compter de 2010 (ibid., p. 30), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la mention des activités syndicales du salarié dans son évaluation professionnelle ne laisse pas présumer une discrimination syndicale si elle est faite dans son intérêt, afin notamment d'expliquer que la non atteinte de tel ou tel objectif ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la mention des mandats syndicaux et électifs du salarié lors de l'entretien d'évaluation de l'année 2011 ("R... sur l'année écoulée est en dessous de l'objectif fixé sur l'année, cependant il faut prendre en considération qu'à partir de septembre ayant intégré la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT son temps de présence en agence a été réduit"), et de l'année 2012 ("Il faut prendre en considération que mon collaborateur exerce la fonction de délégué syndical et de membre du CHSCT. Son temps de présence en agence est fortement réduit et l'organisation de son activité en subit les conséquences ...") étaient faites dans son intérêt ; qu'en jugeant cependant que ces mentions laissaient présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'exercice d'activités syndicales peut être mentionné dans l'évaluation professionnelle d'un salarié lorsque c'est en application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les mentions des mandats de M. I... dans l'entretien d'évaluation répondaient à l'obligation résultant de l'article 5 de la convention collective, d'aborder, au cours de cet entretien, les moyens susceptibles de concilier l'exercice du mandat et la tenue de l'emploi (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4. ALORS subsidiairement QUE le juge doit s'expliquer concrètement sur les éléments objectifs invoqués par l'employeur pour justifier de l'absence de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour affirmer péremptoirement que l'employeur ne prouvait pas que ses décisions managériales prises vis à vis du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans lien avec ses activités syndicales et de représentation élue du personnel, à énoncer qu'il se contentait d'indiquer que l'ancienneté à prendre en compte dans l'évolution de carrière du salarié était de 11 années, de considérer que les mentions relatives à ses évaluations professionnelles en 2011/2012 étaient totalement neutres, et faites dans un sens favorable au salarié, de rappeler que ses évaluations professionnelles antérieures et postérieures à ses prises de mandats faisaient toutes état de lacunes professionnelles, et d'estimer d'une manière générale n'avoir commis aucune différence illicite dans l'évolution de carrière de ce dernier notamment au plan financier, sans expliquer en quoi ces éléments n'étaient pas pertinents pour exclure la discrimination syndicale, et en particulier en quoi les lacunes professionnelles du salarié mentionnées par ses évaluations professionnelles antérieures et postérieures à ses prises de mandats ne pouvaient expliquer son absence d'évolution de carrière et le refus de ses candidatures, et en quoi le caractère favorable au salarié de la mention de ses mandats dans ses évaluations de 2011 et 2012 ne permettait pas d'exclure le caractère discriminatoire de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5. ALORS de même QUE il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour chacune des candidatures de M. I... non retenues, la CADIF expliquait, offres de preuve à l'appui, les raisons l'ayant conduit à préférer un autre candidat et ajoutait que les évaluations 2012 à 2014 n'avaient pu être validées du fait du refus de M. I... de les contresigner, ce qui avait eu un impact sur ses candidatures (conclusions d'appel, pp. 14, 19 à 23 ; pièces n° 20, 21, 40, 24 à 33 et 50 en appel) ; qu'en affirmant que l'employeur se contentait d'indiquer que l'ancienneté à prendre en compte dans l'évolution de carrière du salarié était de 11 années, de considérer que les mentions relatives à ses évaluations professionnelles en 2011/2012 étaient totalement neutres, et faites dans un sens favorable au salarié, de rappeler que ses évaluations professionnelles antérieures et postérieures à ses prises de mandats faisaient toutes état de lacunes professionnelles, et d'estimer d'une manière générale n'avoir commis aucune différence illicite dans l'évolution de carrière de ce dernier notamment au plan financier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 6. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur estimait « d'une manière générale n'avoir commis aucune différence illicite dans l'évolution de carrière [du salarié] notamment au plan financier », ait fait référence aux indications données par l'employeur dans ses conclusions sur les raisons des refus des candidatures de M. I... , elle a alors, en s'abstenant d'examiner précisément pour chaque candidature les raisons exposées par l'employeur, offres de preuve à l'appui (conclusions d'appel, p. 19 à 23 ; pièces n° 24 à 33 et 50 en appel), privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 7. ALORS encore QUE l'employeur soulignait, s'agissant de la baisse alléguée de la prime de bilan, d'une part, que la prime de bilan était calculée pour moitié sur les résultats collectifs de l'agence qui avaient diminué pour la période considérée, et d'autre part, que si le salarié avait perçu en 2011 et 2013 une prime de bilan en deçà de la moyenne de l'agence, tel n'avait pas été pas le cas en 2012 ni en 2014 et en 2015 (conclusions d'appel, p. 30 ; pièce n° 37 en appel) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 8. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le repositionnement du salarié victime de discrimination syndicale ne peut être ordonné qu'au poste qu'il aurait atteint s'il avait eu un déroulement de carrière normal ; qu'en ordonnant sous astreinte le positionnement de M. I... sur un poste de chargé d'activité au niveau G-position d'emploi 10-position personnelle 10-classe 3 et en évaluant les dommages et intérêts, par référence aux conclusions du salarié, sur la base d'un positionnement à ce poste dès 2010, sans expliquer d'où elle tirait que le salarié serait nécessairement parvenu à ce poste s'il avait bénéficié d'un déroulement de carrière normal, ni justifier qu'il l'aurait obtenu dès 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; 9. ALORS de même QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CADIF faisait valoir que la rémunération de base retenue par le salarié pour calculer son préjudice était la moyenne de la rémunération de tous les cadres « chargés d'activités », tous critères confondus (expérience dans le poste, ancienneté, position, etc.), référence qui n'était pas pertinente dès lors que tout salarié promu sur un poste de chargé d'activités était d'abord placé en position 10 et que le salaire d'entrée était de 30 858,245 € en 2013, qu'ainsi même si M. I... avait pu évoluer sur un poste de cadre, la rémunération moyenne à laquelle il aurait pu prétendre ne correspondait pas au quantum revendiqué mais aux sommes précisées par l'employeur année par année (conclusions d'appel de l'employeur, p. 26-29) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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