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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/P01418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/P01418

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

BAS/MB DOSSIER N 07/01418 ARRÊT DU 30 JUILLET 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 714 / 08 Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 08 AOUT 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07/01/2008) Président:Monsieur SUQUET, Conseillers :Monsieur BASTIER, Madame X..., GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats Madame DUBREUCQ, lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats, Madame B..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... D... Daniel né le 26 Juin 1969 à LISBONNE (PORTUGAL) de Carlos et de E... Emilia de nationalité portugaise, veuf Sans profession ayant demeuré ... ACTUELLEMENT demeurant ... la Source 81100 CASTRES (adresse mentionnée par l'huissier sur la citation) Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 08 Août 2007, a déclaré C... D... Daniel coupable du chef de : * CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, le 09/06/2007, à Castres, infraction prévue par l'article L.234-1 §II,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1, L.234-2, L.224-12 du Code de la route * REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR L'ETAT ALCOOLIQUE, le 09/06/2007, à Castres, infraction prévue par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route * CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 09/06/2007, à Castres, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C... D... Daniel, le 20 Septembre 2007 M. le Procureur de la République, le 20 Septembre 2007 contre Monsieur C... D... Daniel DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur BASTIER, en son rapport ; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JUILLET 2008. DÉCISION : Daniel C... D... a relevé appel le 20/09/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 08/08/2007, par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 19/09/2007 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications de son état d'imprégnation alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour. La citation a été délivrée à la personne de l'appelant ; la décision sera contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi. L'appelant a demandé par lettre du six juin reçue le dix, le renvoi de son affaire pour raison de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. La demande de renvoi qui n'est pas explicitée, ni justifiée par un document médical, est rejetée. Le prévenu a déjà été condamné cinq fois, dont trois fois pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Le neuf juin 2007, au volant de sa voiture il a heurté une voiture en stationnement, puis a accroché des plots interdisant le stationnement, il essayait de s'en défaire lorsque la police municipale est intervenue. Devant son haleine alcoolisée, ses yeux brillants, son élocution pâteuse et son maque d'équilibre, les policiers municipaux lui ont demandé de souffler dans l'éthylotest, il a refusé en les insultant, (ce qui n'a pas été repris dans les poursuites) remis ensuite aux fonctionnaires de la police nationale, il était admis en cellule de dégrisement vers 18 h 40, après 23 h son placement en garde à vue depuis son arrestation lui était notifié, puis il était entendu : il déclarait ne pas se souvenir d'avoir eu un accrochage, ni d'une intervention de la police municipale. Il reconnaissait avoir conduit une voiture, qu'il devait restituer, son permis avait été annulé deux ans auparavant par la cour de PAU, mais il aurait pu le récupérer plus tôt. Il n'indiquait pas s'il avait tenté de se présenter à l'examen ni s'il avait été reconnu apte, médicalement à la conduite. Il n'était pas titulaire du permis de conduire. La fiche A de contrôle de son état confirmait les signes extérieurs d'un état d'ébriété avancé. Toutes les infractions visées à la prévention sont constituées. Sur la peine, et en application des prescriptions de l'article 132-24 du code pénal, la cour considérant les nombreux avertissements solennels donnés au prévenu et les mesures d'accompagnement prononcées, confirme la peine d'emprisonnement prononcée, y ajoutant prononce la peine d'interdiction de conduire les véhicules terrestres à moteur, à deux roues au dessus de cinquante centimètres cubes et à trois et quatre roues, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé pendant une durée de un an. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, prononce la peine d'interdiction de conduire les véhicules terrestres à moteur, à deux roues au dessus de cinquante centimètres cubes et à trois et quatre roues, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exigé pendant une durée de un an. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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