Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.952
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant à Sarlat (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bazars de Sarlat, dont le siège est à Sarlat (Dordogne), La Pierre X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., embauchée en qualité de vendeuse le 26 août 1970 par la société Bazars de Sarlat, a été licenciée pour faute grave, alors qu'elle était chargée de tenir la caisse du magasin, au motif suivant, énoncé dans la lettre de licenciement du 21 mai 1987 : "marchandises non enregistrées et dont la somme n'a pas été retrouvée dans la caisse lors du contrôle en votre présence et celle du Gimat" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, que l'enquête de police laissait subsister un doute sur la réalité des faits qui lui étaient reprochés, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Bazars de Sarlat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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