Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.535
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° J 15-14.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 15 mai 2013, n° 11-27.121), que M. [Z] a épousé Mme [N] le 4 juillet 1987 ; que cette dernière a assigné son mari en divorce ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage n'entraînait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment du mari ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2013, a écarté le premier moyen portant sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, mais, sur le second moyen, a jugé que « pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestations compensatoire de l'époux, la cour d'appel a retenu, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et la dépense mensuelle de loyer de Madame [N], que compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie de chacun d'eux, qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des charges de logement invoquées par l'époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil , l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'il convient de se situer à la date à laquelle le divorce a été confirmé, soit la date à laquelle la cour d'appel de Douai a statué ; que le mariage a été célébré en 1987 et le couple a vécu 18 ans de vie commune ; que pour considérer que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux une légère disparité, le juge aux affaires familiales d'une grande instance de Lille avait notamment retenu que l'époux avait été admis à la retraite de l'éducation nationale pour infirmité, que son taux d'infirmité retenu par l'éducation nationale était de 70 %, que sa pension de retraite et l'allocation d'invalidité de 356 euro lui permettaient de disposer de ressources mensuelles de 1.470 euro tandis que Madame [N], ingénieur, percevait des ressources mensuelles d'environ 2.350 euros, que le couple possédait un immeuble commun estimé par le notaire (en septembre 2008) à une valeur d'environ 155.000 euros, et divers comptes bancaires dont les soldes atteignaient, en octobre 2008, plus de 55.000 euros ; que Monsieur [Z], ancien professeur de l'éducation nationale certifié a été admis à la retraite d'office pour invalidité ; le montant de sa retraite s'élève à 1.115 euros ; que monsieur [Z] rappelle qu'il est atteint d'un cancer qui s'est révélé au cours de la procédure en divorce, que son état de santé nécessite un suivi et des soins médicaux réguliers, ; que monsieur [Z] bénéficie l'attribution du domicile conjugal, mais à titre onéreux. Ses charges fixes sont notamment constituées par l'indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois et de la pension alimentaire pour ses enfants ; que monsieur [Z] soutient que si l'immeuble est vendu un tiers il devra se reloger, et ce, de façon à pouvoir accueillir ses filles et devra donc supporter, dans le futur, un loyer au minimum de 900 euros par mois et que s'il reste dans le domicile conjugal, il devra acheter la part de communauté de Madame [N] et donc souscrire un crédit et ainsi supporter de nouvelles charges ; que madame [N] rappelle que monsieur [Z] a été admis à la retraite pour invalidité d'office après un congé de longue durée, que cette mise à la retraite d'office ne résultait pas d'une incapacité fonctionnelle physique mais d'une difficulté de comportement et d'adaptation qui l'a empêché d'être considéré comme étant apte à enseigner, que monsieur [Z] s'est entièrement reposé sur son épouse qui a toujours été contrainte d'assumer seule financièrement le quotidien de famille ; qu'elle rappelle que monsieur [Z], titulaire d'une maîtrise de physique et du CAPES de physique appliquée n'a jamais recherché un travail ou même voulu assurer des formations ni s'investir dans le secteur porteur des cours particuliers ; que monsieur [Z] étant retraité, son état de santé n'a aucune incidence sur ses ressources ; qu'elle rappelle que monsieur [Z] est par ailleurs titulaire de comptes personnels, ouverts après l'ordonnance de non-conciliation, d'un montant global de 57.222 euros ; qu'elle soutient que si monsieur [Z] se maintient dans les lieux dont il a eu l'attribution préférentielle, il n'aura pas de loyer à payer, que la soulte qu'il devra verser à son ex-femme sera modeste, l'immeuble s'étant fortement déprécié et que s'il doit trouver un logement en location il pourrait se contenter d'un appartement de surface modeste dans la mesure où il ne bénéficie pas d'un droit d'hébergement sur ses filles mais juste d'un droit de visite de quelques heures ; que madame [N] justifie par la production de son bulletin de salaire de décembre 2013 de ce qu'en 2013, ses revenus mensuels ont été de 2.226 euros ; que si elle prenait sa retraite en 2014, sa pension s'élèverait à 1.300 euros par mois ; que son état de santé est précaire car elle souffre de dépression et a été en arrêt maladie plusieurs semaines pendant l'année 2013 ; qu'au vu de l'ensemble des éléments financiers ci-dessus rappelés, la cour estime que la rupture du mariage n'entraîne pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux, au sens de l'article 270 du code civil ; que la décision du premier juge sera donc infirmée du chef de la prestation compensatoire et la cour dira n'y avoir lieu à condamner Madame [N] à régler une prestation compensatoire à monsieur [Z] ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour « estimer »» que la rupture du mariage n'entraînait « pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux », la cour d'appel s'est bornée à rappeler les prétentions des parties et à relever le montant de leurs ressources ; qu'en statuant de la sorte, sans analyser les éléments de preuve versés aux débats et sans se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'après avoir rappelé que le divorce avait été prononcé par la cour d'appel de Douai le 29 septembre 2009, la cour d'appel a pourtant pris en considération les salaires perçus par madame [N] en 2013 et son état de santé à la même année ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments postérieurs au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en l'espèce, pour exclure toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse selon laquelle madame [N] prendrait sa retraite en 2014 ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette circonstance ne faisait pas partie de l'avenir prévisible, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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