Tribunal Administratif de Limoges, 07 octobre 2024. 2400992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2400992
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble la décision du préfet de la Haute-Vienne du 12 décembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2400991 du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R.612-5-2 du même code : " en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 27 juin 2024 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition le jour même sur l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Pion et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 7 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. D
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