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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2408627

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408627

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 mars 2024 du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur son recours exercé à l'encontre de la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 211, 66 euros euros ; 3°) d'enjoindre à la CAF de lui reverser la somme de 234,40 euros à laquelle elle avait droit. Elle soutient que : - la somme qui lui est réclamée résulte d'une erreur de la CAF dès lors qu'elle n'a perçu effectivement pour les mois de mars à mai 2023 non pas la somme de 1289,09 euros mais celle de 790,03 euros ; - elle avait cependant droit à 1024,43 euros et la CAF lui est donc redevable de la somme de 234,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 327 euros au titre de la période comprise entre mars et mai 2023. L'intéressée a formé le 20 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès du directeur de la CAF de Paris, dont ce dernier a accusé réception le 18 janvier 2024. Le silence gardé par ce dernier pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître le 19 mars 2024 une décision implicite de rejet de celui-ci. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu restant en litige. Elle demande également au tribunal d'ordonner à la CAF de Paris le versement de la somme qu'elle aurait du effectivement percevoir au regard de ses droits à l'ALS pour la période concernée. Sur la contestation de l'indu : En ce qui concerne le bien-fondé : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. /() ". 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ; / 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 4. Enfin, aux termes de son article D. 823-16 : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C-Pp " où : / 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17 ". 5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer les droits à l'ALS de Mme A au titre de la période comprise entre les mois de mars à mai 2023, la CAF a tenu compte, conformément aux dispositions précitées, des ressources perçues par elle sur la période de référence (février 2022 à janvier 2023), soit 6 789 euros de salaires et 4 200 euros de pensions alimentaires et a considéré que l'assiette de ressources à prendre en compte était égale à 9 900 euros. Tenant également compte du fait que le droit à l'ALS initialement calculé, d'un montant mensuel de 150 euros pour cette période, avait donné lieu à un versement effectif de 87,50 euros, tandis que 62,50 étaient retenus au titre d'une créance antérieure d'ALS notifiée le 6 décembre 2022, et du fait qu'au regard de ses revenus, son droit mensuel à l'ALS était en réalité égal à 41 euros, elle a considéré que l'indu d'ALS initial était égal à 109 euros par mois, soit 327 euros. Il résulte également de l'instruction qu'un versement par l'intéressée de 62,34 euros visant initialement à régulariser un indu de revenu de solidarité active, mais qui a été intégralement retenu pour le remboursement de l'indu d'ALS contesté dans la présente instance, et une retenue d'un montant de 53 euros, ont ramené le montant de cet indu à 211, 66 euros. Les éléments chiffrés exhaustifs et précis que produit la CAF en défense, et qui ne sont pas utilement remis en cause par la requérante, établissent que Mme A a indument été bénéficiaire d'un droit à l'ALS de 109 euros mensuels au titre de la période concernée, quand bien même elle n'a, après retenues destinées à rembourser un autre indu d'ALS, effectivement perçu qu'une partie de cette somme. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'ALS restant à sa charge dont la récupération lui est demandée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant cet indu, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles tendant à la décharge totale de l'obligation de payer la somme mise à sa charge, et ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, K. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2408627/6-1

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