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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-12.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.754

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Héliopolis au Cap d'Agde, représenté par son syndic en exercice, la société SOGI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Héliopolis, demeurant Port Ambonne, 34300 Cap d'Agde, 2°/ de M. René Guiraud, ès qualités de liquidateur de la liquidation des biens de la SCI Héliopolis, domicilié ..., 3°/ de M. François A..., demeurant ..., 4°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 5°/ de la société SOMIVER, dont le siège est ..., 6°/ de la société Oltra, actuellement en liquidation, représentée par M. Guiraud, ès qualités de liquidateur, dont le siège est Port d'Ambonne, 34300 Cap d'Agde, défendeurs à la cassation ; M. Guiraud, ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la SCI Héliopolis, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Héliopolis au Cap d'Agde, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI Héliopolis, de Me Odent, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Oltra et de la société Oltra, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux avocats : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 463 de ce même Code; Attendu que le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires de la Résidence Héliopolis au Cap d'Agde, représenté par son syndic, la société SOGI, et le pourvoi incident de la SCI Héliopolis, en liquidation des biens, représentée par M. Guiraud, son liquidateur, ne sont pas dirigés contre un chef du dispositif de l'arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier, mais contre de simples motifs écartant leurs demandes dirigées contre certaines parties; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Héliopolis au Cap d'Agde et M. Guiraud, ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la SCI Héliopolis, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., M. X..., M. Guiraud, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de la société Oltra; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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