Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 novembre 2022. 2115821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2115821
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, CBA Gestion forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, tendant au recouvrement de la somme de 411 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF).
CBA Gestion soutient qu'elle n'a jamais été gestionnaire du logement en cause et, de ce fait, n'a pas perçu la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise fait valoir que la contrainte contestée a été émise par erreur et qu'elle renonce à son exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".
2. CBA Gestion a formé opposition à la contrainte du 7 octobre 2021 émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 411 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a admis, postérieurement à l'introduction de la présente requête, avoir émis par erreur la contrainte contestée et avoir renoncé à son exécution. Par suite, la requête de CBA Gestion est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de CBA Gestion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à CBA Gestion et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115821
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