Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-80.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.216
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a ordonné une expertise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1989 ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 26 janvier 1989 ; qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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