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Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-80.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.216

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, a ordonné une expertise. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 7 décembre 1989 ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 26 janvier 1989 ; qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ; Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1991-04-04 | Jurisprudence Berlioz