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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-12.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.270

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Delvolvé, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1976 ; Attendu, selon le principe énoncé au premier de ces textes, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement, et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale ; que toutefois, suivant l'article 4 du second, applicable aux industries du bâtiment et des travaux publics, les chantiers d'une même entreprise ont la qualité d'établissements distincts et sont susceptibles d'une tarification propre ; Attendu, selon la décision attaquée, que la société Les Nouveaux Constructeurs a contesté les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie de classer, pour les années 1990, 1992 et 1993, les activités de ses établissements d'Ermont, Noisy-Le-Grand et Combs-La-Ville sous les numéros de risque 7991-0 et 5560-0 correspondant respectivement aux rubriques "Promoteurs, agences et sociétés immobiliers avec personnel technique d'entretien" et "entreprise générale du bâtiment" en faisant valoir que devait lui être appliqué le seul classement 7991-0 correspondant à son activité principale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, la décision attaquée énonce que l'activité de la société est celle de promotion immobilière consistant dans l'établissement et la mise en oeuvre de dossiers administratifs et le financement des programmes de construction immobilière, les constructions étant livrées aux clients sous sa seule responsabilité mais réalisées par des entreprises des différents corps d'état, que cette activité de promotion immobilière ne relève pas des activités du bâtiment, qu'il n'y a donc pas lieu à tarification distincte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'un certain nombre de salariés de la société se déployait sur les chantiers pour y exercer la coordination des travaux de construction exécutés par les divers corps de métier, circonstance dont il résultait que la société exerçait une activité du bâtiment, la Commission nationale technique, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4798

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Cour de cassation 1995-11-30 | Jurisprudence Berlioz