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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/06204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06204

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

R.G : 10/06204 Décision du tribunal de grande instance de Montbrison Au fond du 09 juillet 2010 chambre civile RG : 09/00184 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Janvier 2012 APPELANT : [E] [F] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (LOIRE) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assisté de Maître Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [U] [T] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 8] [Localité 4] représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre assistée de la SELAS DFP & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montbrison le 9 juillet 2010 qui prononce la nullité de l'acte introductif d'instance délivré par [E] [F], qui rejette la demande de dommages et intérêts de [U] [T] et qui condamne [E] [F] au paiement de 1 200 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ; Vu la déclaration d'appel formée par [E] [F] le 12 août 2010 ; Vu les conclusions du 10 novembre 2010 de [E] [F] qui conclut à la réformation du jugement, à la régularité de l'acte introductif d'instance, à la condamnation de [U] [T] à lui payer 68 867,90 € en complément de part, outre intérêts au taux légal à compter du partage, 6 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que [U] [T] aurait bénéficié d'un trop perçu lors du partage suite à une mauvaise évaluation du passif de l'indivision ; Vu les conclusions du 21 décembre 2010 de [U] [T] qui conclut à la confirmation du jugement et demande reconventionnellement la condamnation de [E] [F] à lui payer la somme de 6 000 € de dommages et intérêts et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2011 ; Les conseils des parties ont donné à l'audience du 2 novembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION [E] [F] et [U] [T] ont acquis un immeuble en indivision, en finançant l'opération par un prêt d'un montant de 276 432 € contracté ensemble. Le 18 avril 2007, le partage de l'indivision a eu lieu par acte de Maître [I], Notaire à [Localité 7]. L'acte précise que le prêt a été totalement remboursé, pour le compte de l'indivision à hauteur de 21 432 € et par [U] [T] à hauteur de 255 000 €. L'indivision était donc redevable d'une somme de 255 000 € envers [U] [T]. Le bien étant évalué à la même somme, l'actif de l'indivision était nul. Le bien immobilier a donc été attribué à [U] [T] en totalité. Vu le décret du 4 janvier 1955 qui prévoit la publication à la Conservation des hypothèques des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité tels que la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; [E] [F] a assigné [U] [T] le 25 février 2009 afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 68 867,90 € en complément de part suite au partage effectué le 18 avril 2007 devant notaire. [E] [F] indique que son action n'est pas une action en rescision pour lésion d'une convention notariée mais une action en restitution du trop perçu. A ce titre, elle estime que la loi ne lui imposait pas la publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques. [U] [T] indique pour sa part que la nature du litige imposait une telle publication et que celle-ci n'ayant pas eu lieu, la demande est irrecevable. Il ressort des demandes formées par [E] [F] que son action n'a pas pour but de rescinder la convention mais constitue une action en complément de part en numéraire, fondée sur l'article 889 du code civil. Une telle action ne porte pas sur la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers. Elle vise simplement à rétablir l'égalité dans le partage. Dès lors, la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques n'était pas nécessaire. L'assignation était donc parfaitement valable, la demande est recevable. Sur le fond, Vu l'article 889 du code civil ; [E] [F] indique que le passif de l'indivision ne s'élève pas à 255 000 € mais à 294 807,10 € correspondant aux sommes avancées par les parties pour le compte de l'indivision à hauteur de 88 771,45 € pour [E] [F] et 206 035,65 € par [U] [T]. Elle en conclut que les droits de [U] [T] sur l'indivision s'élevaient à 186 132,10 € tandis que ses propres droits s'élevaient à 68 867,90 €. Elle indique donc avoir subi une lésion de plus du quart dans le cadre de ce partage et demande un complément de part à la charge de [U] [T] de 68 867,90 €. [U] [T] estime que le partage n'est pas lésionnaire, dès lors que deux reconnaissances de dette du 26 février 2007 et du 16 mars 2007 respectivement de 100 000 € et de 11 000 € ont été signées par [E] [F], qui aurait accepté le partage au visa de l'extinction de ces dettes. De plus, elle indique que les documents versés au débat ne permettent pas d'apprécier le montant du décompte présenté par [E] [F]. Dans l'acte de partage, le notaire a pris en compte au titre des éléments de passif le prêt qui a servi à financer le bien immobilier objet de l'indivision. Il précise que le prêt a été remboursé à hauteur de 21 432€ pour le compte de l'indivision et à hauteur de 255 000€ par [U] [T]. Il en déduit que l'indivision est redevable de 255 000€ envers cette dernière. Il ressort des pièces fournies que [E] [F] a reçu un chèque de 88 771,45 € qu'elle a remis sur le compte commun des compagnes le 4 août 2006, tandis que [U] [T] alimentait le même compte d'un montant de 206 035,65 € quatre jours plus tard. Le même jour, ces sommes ont été débitées du compte pour le remboursement du prêt ayant servi à acquérir l'immeuble indivis. Il ressort donc que l'indivision est redevable de 88 771,45 € envers [E] [F] et de 206 035,65 € envers [U] [T]. Le passif s'élève donc bien à 294 807,10 €. Il n'est pas contesté que l'actif de l'indivision est constitué par le bien immobilier acquis en indivision, évalué au jour du partage à 255 000€. Balance faite, il reste donc un passif net indivis de 39 807,10 €. L'équivalent de son apport doit revenir à chaque indivisaire, minoré de la moitié du passif indivis. Ainsi, c'est à juste titre que [E] [F] indique qu'elle aurait dû recevoir 68 867,90 € (88 771,45 - 39 807,10/2). L'existence des reconnaissances de dette rédigées par [E] [F] est indifférente au litige concernant le complément de part suite au partage de l'indivision ayant pour actif le bien immobilier. L'acte notarié ne fait d'ailleurs pas mention de l'existence de ces dettes qui selon [U] [T] justifierait l'inégalité dans le partage. De plus, le fait que le notaire ayant réalisé le partage atteste que les clientes avaient envisagé l'opération comme permettant d'attribuer la maison à [U] [T] en compensation du passif acquitté par elle, n'empêche pas que l'égalité du partage doit être rétablie, sans pour autant remettre en cause l'attribution en pleine propriété du bien à [U] [T]. En ne recevant rien à l'issue du partage alors qu'elle aurait dû recevoir la somme de 68 867,90 €, [E] [F], copartageante, a subi une lésion de plus du quart qui l'autorise à demander le complément de sa part en numéraire conformément à l'article 889 du code civil. L'intérêt au taux légal court à compter de la mise en demeure et l'application de l'article 1154 du code civil doit être ordonnée. Les deux parties demandent chacune 6 000 € de dommages et intérêts. Il n'est pas démontré qu'elles aient subi un quelconque préjudice, il n'est donc rien dû à ce titre. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [T] est condamnée aux dépens parce qu'elle perd. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Constate la régularité de l'exploit introductif d'instance en date du 25 février 2009, Condamne [U] [T] à régler à [E] [F] la somme de 68 867,90€ outre intérêts légaux à compter du 25 février 2009, date de la demande en justice valant mise en demeure ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Rejette les demandes de [U] [T] et de [E] [F] visant à obtenir des dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [U] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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