Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Evelyne Y... née X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant route nationale, 59680 Colleret,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. André X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en estimant souverainement que les allégations de M. André X... selon lesquelles ses cohéritiers auraient été titulaires d'une procuration sur le compte bancaire de la défunte ou qu'ils auraient commis des détournement frauduleux sur ce compte n'étaient établies par aucun document, la cour d'appel (Douai, 20 mai 1996), qui a justement rappelé qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... aux dépens ;
Condamne M. André X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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