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Cour de cassation, 28 septembre 2016. 15-84.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.918

Date de décision :

28 septembre 2016

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Texte intégral

N° N 15-84.918 F-N N° 5115 VD1 28 SEPTEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [K] [Y], - M. [X] [I], - M. [Q] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 juin 2015, qui les a condamnés, le premier, pour recel d'abus de biens sociaux et escroquerie, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, le deuxième, pour complicité de trafic d'influence, et le troisième, pour trafic d'influence, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a prononcé des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Y] devra payer à M. [S] [P] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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