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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-43.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.764

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Valéo, société anonyme, sise 3-5, voie Félix Eboué à Créteil (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 1990), M. X..., engagé le 28 avril 1975 en qualité de cariste-magasinier par la société Valéo, a été licencié, pour motif économique, le 30 octobre 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale du fait que le licenciement économique dont le salarié a été l'objet n'a pas entraîné de suppression de poste et qu'il a dû former son remplaçant ; que dès lors le motif économique ne se justifie pas ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, à la suite de difficultés économiques, l'entreprise avait procédé à une redistribution des tâches dans le service où était employé le salarié et que deux postes avaient été supprimés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Valéo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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