Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 515
N° RG 21/01784
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJIN
[S]-[H]
C/
Société ATRIHOME SOLUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [W] [S]-[H]
né le 31 mars 1994 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S ATRIHOME SOLUTIONS
N° SIRET : 570 412 070
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MOULIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023 à cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2017, soumis à la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, Monsieur [W] [S]-[H] a été engagé, en qualité de voyageur, représentant placier (VRP) exclusif, par la SAS Atrihome Solutions, exerçant son activité dans le domaine de l'habitat et de l'installation de fenêtres, volets, portes d'entrée et de garage.
Le 31 juillet 2019, lors d'un déplacement avec le directeur national des ventes, il a été agressé sur la voie publique par un automobiliste.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019.
La CPAM de la Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents de travail cette agression qui lui avait été déclarée le 27 août 2019 par l'employeur.
Par courrier du 2 novembre 2019 envoyé à son employeur puis envoyé en copie à l'inspection du travail et à l'union départementale FO le 5 novembre 2019, Monsieur [S]-[H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur commis lorsqu'il a repris son travail à l'issue de son congé maladie.
Par requête en date du 11 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les indemnités subséquentes lui soient attribuées.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit et jugé que l'action de Monsieur [W] [S]-[H] à l'encontre de la SAS Atrihome Solutions était infondée et que la prise d'acte de la rupture de son contrat, en date du 8 novembre 2019 devait être requalifiée en démission,
-débouté Monsieur [W] [S]-[H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [S]-[H] à payer à la SAS Atrihome Solutions la somme de 4.878,69 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué suite à sa démission et la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive.
- débouté Monsieur [W] [S]-[H] et la SAS Atrihome Solutions de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [S]-[H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 07 juin 2021, Monsieur [S]-[H] a interjeté appel de cette décision du conseil de prud'hommes.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S]-[H] demande à la cour de :
-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger ses demandes recevables,
- dire que la prise d'acte intervenue le 8 novembre 2019 est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la SAS Atrihome Solutions à lui verser la somme de 7577.15 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS Atrihome Solutions à lui verser les sommes de :
° 6494.70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 649.47 € au titre des congés payés afférents.
° 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SAS Atrihome Solutions de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident,
- condamner la SAS Atrihome Solutions aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Atrihome Solutions demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [S]-[H] devait s'analyser en une démission,
° débouté Monsieur [S]-[H] de ses demandes de paiement des sommes de :
¿ 7577.15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1804.08 € à titre d'indemnité légale du licenciement,
¿ 6494.70 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 649.47 € au titre des congés payés afférents,
¿ 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
° condamné Monsieur [S]-[H] au paiement de la somme de 4878.69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° limité la condamnation de Monsieur [S]-[H] à la somme de 1 euro au titre de la procédure abusive engagée,
° rejeté la demande de la société Atrihome Solutions formulée au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
- statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [S]-[H] au paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [S]-[H] aux entiers dépens de la première instance ainsi qu'à 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel il prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En cas de doute, celui-ci profite à l'employeur (Cass. Soc., 19 décembre 2007, n° 06-44.754).
***
En l'espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [S]-[H] fonde la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail exclusivement sur :
- l'incident du 31 juillet 2019,
- le retrait de son véhicule de service et de son matériel de travail personnel,
- sa mise à l'écart,
et ne reprend pas le surplus des griefs qu'il avait développés dans son courrier du 2 novembre 2019 qui en tout état de cause n'était pas sérieux compte tenu de leur caractère véniel.
B - Sur l'incident du 31 juillet 2019 :
Sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité physique et mentale de son salarié, mais peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en 'uvre des moyens suffisants et n'a donc pas commis de faute.
***
En l'espèce, Monsieur [S]-[H] prétend en substance :
- que lors de son agression sur la voie publique survenue le 31 juillet 2019, le directeur national des ventes avec lequel il était à ce moment là serait resté passif à côté de lui, se serait borné à observer la scène plutôt que de lui porter assistance, n'aurait d'ailleurs même pas pris la peine d'appeler les secours, voyant pourtant qu'il était en très fâcheuse posture,
- que pendant l'agression, il se serait borné à prendre une photo du véhicule de l'agresseur,
- que mieux encore, il a simplement attendu la fin de l'incident pour lui demander de bien vouloir le déposer à l'agence locale la plus proche, avant d'aller se faire soigner aux urgences,
- qu'ainsi, son employeur ne s'est absolument pas soucié de sa santé alors qu'il a subi, outre ses blessures physiques, un grave traumatisme psychologique.
Il verse à son dossier :
- en pièce 6 la photographie que Monsieur [F], responsable des ventes, a pris du véhicule de son agresseur,
- en pièce 3 le dépôt de plainte et des certificats médicaux et arrêts de travail.
En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :
- que l'agression a eu lieu plus de trois mois avant la prise d'acte de rupture du contrat, ce qui démontre que la gravité de cet évènement n'était pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle de travail,
- que le comportement qui lui est reproché par le salarié n'a pas été rapporté dans le dépôt de plainte que celui-ci a fait auprès des services de police et qu'il n'a jamais dénoncé ce comportement avant la prise d'acte,
- qu'en tout état de cause, le salarié ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations.
Pour étayer ses explications, il verse :
- en pièce 6 l'attestation de Monsieur [F], responsable des ventes qui indique : 'En date du 31 juillet 2019 à 15h40, je sortais d'un rendez-vous client avec [W] [S]-[H]. Alors que j'étais au téléphone à une vingtaine de mètre de [W], j'ai vu un individu sortir brusquement d'une Clio blanche, arrêté au feu rouge, agresser [W] en lui assenant un coup de poing au visage et un coup de pied à la hanche puis prendre la fuite en remontant dans son véhicule.
Je proposais à [W] de conduire pour rentrer à l'agence, mais il a refusé en me disant : ça va je peux conduire.
Je tiens à préciser que [W] ne présentait pas de signe extérieur de blessures pouvant nécessiter de le transporter à l'hôpital.
Arrivés à l'agence, après s'être arrêté chez un autre client, nous lui avons conseillé de se rendre aux urgences, puis au commissariat pour porter plainte en lui proposant de l'accompagner mais il nous a répondu que ça allait et qu'il pouvait conduire et voulait y aller seul..'
- en pièce 7 l'attestation de Monsieur [O], un collègue, qui mentionne : 'J'étais présent à l'agence le jour de l'agression de Mr [S]-[H], nous avons proposé de l'emmener à l'hôpital ce qu'il a refusé, il voulait se débrouiller seul...'
***
Cela étant :
1 - D'une part, il ne peut pas être reproché à Monsieur [F], responsable des ventes, avec lequel le salarié était au moment des faits, de ne pas être intervenu personnellement physiquement ou de ne pas avoir eu le réflexe d'appeler les services de secours à la première minute de l'incident compte tenu de la soudaineté et de l'imprévisibilité de l'agression alors qu'en tout état de cause, il a eu le réflexe de photographier le véhicule de l'agresseur, permettant ainsi peut-être son identification.
2 - D'autre part, Monsieur [S]-[H] se borne à alléguer le manquement de son employeur à son obligation de sécurité sans en rapporter la preuve et sans contester :
° qu'à Monsieur [F] qui lui proposait de conduire à sa place à la suite de l'agression, il a répondu en disant : 'ça va je peux conduire', (pièce 6 du dossier de l'employeur),
° qu'à la proposition que lui faisaient Monsieur [F] et son collègue [O] de l'amener au commissariat pour déposer plainte et à l'hôpital pour faire constater ses blessures, il a également répondu par la négative, en indiquant qu'il préférait y aller tout seul (pièce 7 du dossier de l'employeur ).
Il en résulte donc que c'est donc lui qui n'a pas souhaité qu'il lui soit porté aide et assistance.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de juger qu'il échoue à démontrer le manquement qu'il reproche à son employeur.
C - Sur le retrait de son véhicule de service et de son matériel de travail personnel :
Monsieur [S]-[H] soutient en substance :
- que la société a repris possession de son véhicule de fonction le 24 septembre 2019, alors qu'elle savait sa reprise de travail imminente, que ledit véhicule contenait l'intégralité de ses outils de travail, à savoir l'ensemble des échantillons de démonstration qu'il utilisait lors de ses rendez-vous avec les clients,
- que ni ce véhicule dont il en avait toujours disposé jusqu'alors, ni ses malettes d'échantillon ne lui ont jamais été restitués, et ceci sans aucune raison objective,
- qu'il devait s'arranger avec ses collègues pour que ceux-ci lui prêtent leur véhicule de service et leurs échantillons,
- qu'il a alerté vainement son employeur sur cette situation,
- que cette absence de fournitures des éléments de base pour un VRP, à savoir les mallettes d'échantillons, justifie parfaitement la prise d'acte de son contrat de travail puisque cela a rendu impossible pour lui la réalisation de ses fonctions.
Afin d'étayer ses allégations, il verse :
- en pièce 4 de son dossier : l'attestation d'un collègue de travail Monsieur [I] qui écrit : 'Je certifie que Mr [H] [W] n'avait plus d'outils commerciaux (véhicule et échantillons) à sa disposition au retour de son accident de travail.
Malgré la bonne volonté de certains collaborateurs, Mr [H] n'avait pas accès aux outils commerciaux, qui sont nomminatifs, à chaque fois qu'il en faisait la demande car nous avions nos propre RDV à honorer',
- en pièce 3 de son dossier : le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 30 septembre 2019 pour lui indiquer que le véhicule dont il disposait n'était plus sur le parking de la société alors qu'il contenait ses affaires professionnelles et personnelles et qu'il était obligé d'utiliser son véhicule personnel,
- en pièce 10 : l'échange de SMS qu'il a eu avec sa hiérarchie le 1er octobre 2019, à savoir : '7204. I Rdv demain Bravo tu as vendu quoi ' 4 Fenêtres OB Sans échantillons comme hier...'
- en pièce 14 : le courrier qu'il a adressé le 30 septembre 2019 à son employeur pour lui indiquer : 'je constate le 30 septembre 2019 que :
- ma voiture de service qui m'a été attribuée le 5 octobre 2018 n'est plus sur le parking, elle contenait mes affaires professionnelles ainsi que personnelles...'
- en pièce 15 : le courrier qu'il a adressé à nouveau le 4 octobre 2019 à son employeur : '.. N'ayant pas de moyen de locomotion ni d'outil de travail (échantillons, voiture) je ne peux pas honorer mon rendez vous commercial et ainsi m'empêche d'effectuer ce pour quoi je suis employé. Cette situation existe depuis ma reprise de poste le 30 septembre 2019, suite à un arrêt pour accident de travail survenu le 31/07/2019.'
En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :
- que l'article 9 du contrat de travail de Monsieur [S]-[H] ainsi que l'avenant conclu à l'occasion de la mise à disposition du véhicule stipulent que l'employeur peut récupérer le dit véhicule à tout moment,
- qu'en raison de la signature de ces accords et de leur acceptation par le salarié, Monsieur [S]-[H] n'avait aucun droit à la conservation du véhicule de fonction que la société était libre de récupérer et d'attribuer dans l'exercice de la libre gestion de sa flotte de véhicules, à une autre VRP de l'agence de [Localité 5],
- que d'ailleurs, cette dernière, Madame [T], atteste que 'lors de la récupération du véhicule, il n'apparaissait aucun effet personnel de Monsieur [S]-[H],'
- qu'en tout état de cause, le salarié n'établit pas qu'il a été placé dans l'impossibilité d'exécuter ses missions contractuelles au vu du volume du chiffre d'affaires qu'il a réalisé en octobre 2019 qui est supérieur à celui des mois antérieurs.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- en pièce 1 de son dossier : le contrat de travail de Monsieur [S]-[H] qui précise dans son article 9, intitulé : véhicule de service & frais professionnels : 'La société Atrihome Solutions pourra, selon le cas et sans que ce soit une obligation contractuelle pour elle, mettre à la disposition de Monsieur [W] [S] [H] un véhicule de service pour l'exercice de son activité. Dans ce cas, l'utilisation de ce véhicule sera strictement limitée à des fins professionnelles.
Les conditions de prise en charge et d'entretien de ce véhicule seront fixées dans un avenant distinct du présent contrat de travail.
Cette mise à disposition ne sera pas un élément substantiel du contrat de travail. En conséquence, Monsieur [W] [S]-[H] s'obligera à restituer ce véhicule à première demande de la société, et sans qu'elle ait l'obligation de justifier sa décision. Dans cette hypothèse, il sera versé à Monsieur [W] [S]-[H] une indemnité mensuelle kilométrique. ..'
- en pièce 8 de son dossier : l'avenant contractuel du 8 janvier 2019 qui précise : 'Le véhicule reste à la disposition de la société qui pourra le récupérer à tout moment et demander à M. [W] [S]-[H] de le ramener dans les locaux de son lieu de travail à la date et à l'heure convenue',
- en pièces 7, 9, 10, 11, 12 de son dossier : des attestations de salariés de l'entreprise précisant qu'ils ont été amenés à prêter à leur collègue leur véhicule de service et les échantillons,
- en pièces 21 et 22 de son dossier : des attestations du responsable d'agence et du directeur régional des ventes qui précisent en substance :
° pour la première que les échanges ou prêts relatifs aux outils commerciaux ainsi que l'échange de véhicules ont toujours eu lieu entre les salariés,
° pour la seconde que 'dans chacune des agences il y a des échantillons de produits que les commerciaux utilisent quotidiennement pour présenter à la clientèle dans le show room ou à leur domicile'.
1 - Sur le retrait du véhicule :
Il résulte du contrat de travail du salarié et de l'avenant subséquent, que Monsieur [S]-[H] n'avait pas un droit acquis à l'usage d'un véhicule de service, qu'à tout moment, son employeur pouvait lui en réclamer la restitution et que dans cette hypothèse, il devait utiliser son véhicule personnel.
De ce fait, il ne peut venir reprocher à la société de lui réclamer la voiture de service six jours avant le terme de son arrêt maladie dès lors qu'il savait depuis son embauche qu'à tout moment, celui-ci pouvait lui être retiré et que dans cette hypothèse, il devrait utiliser son véhicule personnel pour l'usage duquel il serait indemnisé.
Soutenir pour Monsieur [S] - [H] qu'il ne pouvait pas utiliser sa voiture personnelle en raison de son modèle et de sa consommation de carburant est inopérant dans la mesure où il a toujours été informé qu'à tout moment, il pouvait être amené à l'utiliser à des fins professionnelles, que de ce fait, il se devait de se tenir prêt à cette éventualité en l'anticipant et en ayant à sa disposition un véhicule personnel conforme à une utilisation professionnelle.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de ce chef qui à défaut de toute preuve contraire n'a pas retiré de façon abusive son véhicule de service au salarié qui de surcroît en disposant d'une carte carburant pouvait alimenter en fluide soit son véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles soit les véhicules de service que pouvaient lui prêter ses collègues.
2 - Sur le retrait du matériel professionnel personnel :
L'employeur ne conteste pas finalement que le salarié ne disposait plus - au jour de sa reprise - de son matériel professionnel.
Ce manquement est donc établi.
Cependant, il n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans la mesure où :
- d'une part, il n'est pas contesté que le salarié pouvait emprunter leurs échantillons à ses collègues et que de surcroît, le responsable régional des ventes précise même que dans chaque agence, il existe des échantillons de produits qui peuvent être utilisés quotidiennement par les commerciaux pour présenter les produits à la clientèle dans le show room ou à leur domicile,
- d'autre part, contrairement à ce que soutient le salarié, ses résultats commerciaux ne s'en sont pas ressentis puisqu'ils ont été nettement plus élevés que ceux qu'il avait réalisés jusque là.
En conséquence, ce manquement à lui seul ne peut justifier une prise d'acte.
D - Sur la mise à l'écart :
Il convient de rappeler que le seul fait que l'employeur produise des attestations rédigées par les salariés de son entreprise qui sont dans un lien de subordination à son égard, ne jettent pas pour autant le discrédit sur les témoignages ainsi recueillis, dès lors que les témoignages sont suffisamment précis pour permettre au salarié d'y répondre et de les contester.
***
En l'espèce, Monsieur [S]-[H] prétend en substance :
- que la SAS Atrihome Solutions a entrepris une 'mise au placard' à son retour d'arrêt maladie,
- qu'en effet, l'employeur aurait cherché à le mettre à l'écart en lui retirant son bureau, en installant ses affaires sur 'un petit coin de table' (sic) et en lui laissant un fauteuil cassé sans dossier,
- qu'il aurait également effacé son nom du tableau récapitulatif des performances des vendeurs de l'agence de [Localité 6].
Afin d'établir la réalité de ses allégations, l'appelant produit :
- en pièce 5 de son dossier : une attestation de Monsieur [A], un ancien collègue de travail qui a démissionné en décembre 2019 de son poste au sein de la SAS Atrihome Solutions qui explique : 'J'atteste avoir personnellement effacé le nom de [W] [S]-[H] du tableau des commerciaux et d'avoir inscrit celui de [N]... aucun bureau n'est officiellement attitré mais ... l'agencement et l'organisation de chacun nécessite un poste de travail personnel. .. J'ai moi-même été déplacé sur ordre du chef d'agence qui organise de ce fait l'attribution des places. Chacun ayant donc son poste de travail de manière permanente par décision du responsable...'
- en pièce 12 de son dossier : une attestation de Monsieur [I], un ancien collègue de travail qui indique que : 'Pendant son absence j'ai pu constater que la direction opérait des changements au sein de l'agence. Ainsi l'espace de travail où Mr [S]-[H] exerçait ses fonctions depuis notre arrivée dans l'agence de [Localité 6] avait été supprimé et son nom effacé du tableau des objectifs de l'effectif...'
En réponse, la société intimée s'en défend en versant :
- en pièces 7, 9, 14, 15, 16, 21 et 22, sept attestations indiquant toutes la même chose, en des termes clairs mais différents, à savoir que :
- les bureaux ne sont pas attitrés aux salariés,
- tous les bureaux se trouvent dans une même pièce et que les salariés peuvent s'installer librement sur les bureaux à leur disposition,
- le caractère itinérant de la profession de VRP implique une certaine flexibilité dans la mesure où ces derniers ne passent en réalité que peu de temps dans les locaux de l'agence,
- en pièces 9 et 10 : deux attestations démontrant que Monsieur [S]-[H] a effacé lui-même son nom du tableau récapitulatif des performances des VRP ;
° la première rédigée par Monsieur [Y] indiquant : 'C'est Mr [H] qui a effacé lui-même son nom du tableau devant l'équipe commerciale'...
° la secondé rédigée par Monsieur [J] [Z] mentionnant : 'J'étais présent lorsque Mr [H] a volontairement 'effacé' son nom du tableau de chiffre d'affaires en disant que dans tous les cas, il ne reviendrait pas'.. .
1 - Sur le retrait du bureau :
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'ensemble des attestations versées par les deux parties ne se contredisent pas dans la mesure où il n'est pas contesté qu'aucun VRP n'a de bureau attitré officiellement compte tenu de la nature même de ses fonctions.
En tout état de cause, Monsieur [S]-[H] n'établit pas qu'il ne disposait plus d'un lieu pour s'installer dans l'agence et qu'il n'avait plus de poste de travail.
La photographie qu'il verse aux débats - qui n'est pas datée - ne le démontre pas.
Le témoignage de Monsieur [I] ne l'établit pas davantage en ce qu'il indique uniquement que l'espace de travail de Monsieur [S]-[H] a été supprimé pendant son absence mais ne précise pas que cette suppression a perduré au-delà de son retour d'arrêt maladie.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à l'employeur.
2 - Sur l'effacement du nom du salarié du tableau des résultats commerciaux :
Contrairement à ce que soutient le salarié, les témoignages produits ne se contredisent pas dans la mesure où il est légitime que son nom ne figure pas sur le tableau de chiffres d'affaires durant toute la période de son arrêt de travail, soit de fin juillet à septembre 2019 et où de ce fait, l'attestation de Monsieur [A] qui n'indique ni la date à laquelle il a effacé le nom de Monsieur [S]-[H] ni la raison pour laquelle il l'a effacé et remplacé par celui d'un autre collègue ni s'il avait agi à la demande de quelqu'un et notamment à celle de son employeur est imprécise.
Du fait de cette imprécision, elle ne permet pas remettre en cause de façon sérieuse les deux témoignages produits par l'employeur qui indiquent notamment pour l'un que Monsieur [S]-[H] a effacé lui-même son nom du tableau devant l'équipe commerciale et pour l'autre que le salarié avait même dit en effaçant son nom que de toute façon il ne reviendrait pas.
En conséquence, aucun manquement de ce chef ne peut être reproché à l'employeur.
E - En conclusion :
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de manquement de l'employeur suffisamment grave à ses obligations, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [S]-[H] produit les effets d'une démission.
En conséquence, ce dernier doit être débouté de l'intégralité de ses demandes présentées à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
A - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Si la prise d'acte est jugée injustifiée et qualifiée finalement de démission, le salarié est redevable à l'égard de l'employeur d'une indemnité au titre du préavis non exécuté, reconventionnellement demandée.
Peu importe que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.815 ; Cass. soc., 10 avr. 2013, n° 10-13.614).
En l'espèce, il en résulte que comme sa prise d'acte a été qualifiée de démission, Monsieur [S]-[H] reste débiteur d'une indemnité compensatrice correspondant à la période de préavis non effectué.
L'article 21 de son contrat de travail prévoit que le préavis de rupture du contrat est de trois mois au-delà de la deuxième année de relation contractuelle.
Or, au jour de la prise d'acte intervenue le 8 novembre 2019, embauché le 01 juillet 2017, il présentait plus de deux ans d'ancienneté.
Il est donc débiteur d'une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de salaire brut, soit de la somme de 4 878.69 € brut calculé sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 626.23 € bruts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S]-[H] à payer à la société la somme de 4 878.69 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
B - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € (dix mille €), sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive implique nécessairement un abus du droit d'ester en justice.
Or, le simple fait que les demandes du salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail soient mal fondées ne suffit pas à caractériser celui-ci.
En l'espèce, contrairement à ce que l'employeur soutient, le seul fait de soutenir que 'le salarié n'a pas hésité à affirmer que le fait d'être passionné de voiture de sport et de posséder une Nissan 350Z, véhicule fort consommateur de carburant, créerait une obligation pour son employeur de lui mettre à disposition un véhicule de service pour exercer ses missions contractuelles' est totalement inopérant pour caractériser l'abus d'ester en justice qu'il dénonce, à défaut de tout autre élément.
Il convient donc de débouter la SAS Atrihome Solutions de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [S]-[H].
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [S]-[H] à payer à la SAS Atrihome Solutions la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Atrihome Solutions de sa demande de dommages intérêts à titre de procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [S]-[H] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,