Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-04.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.036
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Joël X..., domiciliés ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de :
18/ La Cofica, dont le siège est ..., boîte postale 97 à Pantin (Seine-Saint-Denis),
28/ L'Union de banques à Paris, dont le siège est ... (15e),
38/ La Sofinco, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
48/ Le Crédit agricole, dont le siège est avenue de l'Europe unie à Privas (Ardèche),
58/ Le Creg Franfinance, dont le siège est ... (Loire-Atlantiques),
68/ La Sovac, dont le siège est ... (8e),
78/ La Banque Worms, service juridique, boîte postale 302 à Mérignac (Gironde),
88/ La perception de Buzançais, sise ... (Indre),
98/ France Télécom, dont le siège est ... (Indre),
108/ L'Union des assurances de Paris IARD, gestion S à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
118/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est ..., boîte postale 247 à Châteauroux (Indre),
128/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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