Texte intégral
MINUTE N° 259/23
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Anne CROVISIER
- Me Joseph WETZEL
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3A6
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile
APPELANTE :
S.A. MOLINA (SUPER U) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [K] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
Madame [X] [I] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
Madame [R] [M]
[Adresse 6]
Madame [T] [O] [M] épouse [E]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [Y] [G] [M]
[Adresse 9]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 11 juin 1987, M. [Y] [M] a consenti au profit de la société Molina (Super U) un bail emphytéotique portant sur diverses parcelles sises [Adresse 8], inscrites au feuillet 3438 du Livre Foncier de [Localité 7], pour une surface totale de 57,21 ares, dont la parcelle de 4,4 ares sise section 28 n°[Cadastre 1] (sol, parking), et
sur la copropriété d'étage portant sur un immeuble situé au même lieu sur une autre parcelle. Par acte authentique du 14 janvier 1997, un avenant a prolongé la durée du bail jusqu'en 2027.
En 2005, des garages ont été construits par M. [Y] [M].
Selon acte de donation-partage du 3 mars 2008, M. [Y] [M] et son épouse Mme [X] [Z], ont effectué une donation-partage à leurs enfants, Mmes [K], [R], [T] [M] et M. [W] [M], de la nue-propriété de biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], et notamment de la parcelle n°[Cadastre 1] et de la copropriété sise sur le n°128/33, les donataires s'en réservant l'usufruit.
La société Molina (Super U) a assigné M. [Y] [M] et son épouse Mme [X] [Z], M. [W] [M], Mmes [R] et [T] [M] (les consorts [M]) ainsi que Mme [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Saverne en résiliation de bail et en paiement de la somme de 66 262,48 euros à titre principal.
Le juge de la mise en état a été saisi par Mme [M] veuve [V] estimant que les demandes étaient irrecevables en tant que dirigées contre elle.
A titre reconventionnel, la société Molina a demandé la condamnation des consorts [M] et de Mme [K] [M] à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Les consorts [M] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande prescrite et les demandes provisionnelles irrecevables, et en tous les cas mal fondées.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Saverne a déclaré la demande prescrite, débouté en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et condamné la société Molina aux dépens et à verser à Mme [K] [M] veuve [V] la somme de 2 000 euros, et aux consorts [R], [Y],
[T], [W] [M] et à Mme [X] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2022, la société Molina (Super U) en a interjeté appel par voie électronique.
M. [Y] [M], Mme [X] [I] [Z] épouse [M], Mme [R]
[M], Mme [T] [O] [M] et M. [W] [Y] [G] [M] (les consorts [M]) se sont constitués intimés le 13 juin 2022 par voie électronique.
Mme [K] [M] s'est constituée intimée le 4 juillet 2022 par voie électronique.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et le greffier a émis l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 5 juillet 2022.
Une note a été adressée aux avocats précisant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023.
Le 8 juillet 2022, Mme [K] [M] s'est constituée intimée, en raison d'un changement d'avocat, par voie électronique.
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Molina (Super U) demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du 29 avril 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré la demande de la société MOLINA prescrite et a débouté la société MOLINA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MOLINA aux dépens, ainsi qu'à verser à Madame [K] [M] veuve [V] la somme de 2.000 €, et aux consorts [R], [Y], [T], [W] [M] et à Madame [X] [Z] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société MOLINA recevable en son action et non prescrite,
En conséquence,
- déclarer les demandes de la société MOLINA recevables,
- dire et juger qu'il appartiendra au tribunal judiciaire de Saverne de statuer au fond sur les demandes de la société Molina et renvoyer l'affaire par devant cette juridiction,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts [M], solidairement en leur qualité de bailleurs de la société MOLINA à payer à cette dernière la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les Consorts [M], solidairement en leur qualité de bailleurs de la société MOLINA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
En soutenant, en substance, que :
- son action concerne le remboursement de sommes indûment versées au bailleur suite à l'occupation irrégulière par les intimés d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 1],
- si l'action en répétition de loyers est soumise au délai de prescription quinquennal, le juge de la mise en état a commis une erreur dans la fixation du point de départ, en retenant à cet égard la date de construction prétendue des garages en 2005,
- en matière de répétition de l'indu, la prescription commence à courir à la date de paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé,
- le contrat de bail emphytéotique est un contrat à exécution successive ; elle a payé chaque mois un loyer et des charges supérieures à ce qu'elle aurait dû payer compte tenu de la réduction de la surface locative opérée par la construction des garages ; à chaque versement indu, s'est ouvert une nouvelle action en répétition,
- dans la mesure où les demandes présentées et chiffrées dans son assignation correspondent au trop versé de loyers et charges sur les cinq dernières années précédant l'assignation, son action est recevable,
- le raisonnement du premier juge conduit à l'acquisition de la prescription avant même que l'action ne soit née,
- le juge de la mise en état a retenu de manière inexacte qu'elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir au jour de la construction des garages prétendus en 2005 ; bien qu'informée de la surface théorique sur laquelle s'étendait le bail emphytéotique, elle ne pouvait concrètement savoir que les garages l'étaient sur une partie des parcelles louées, étant précisé qu'il n'existait pas de borne cadastrale, ni de limite matérielle naturelle entre les parcelles ; elle conteste avoir accepté ou ne pas s'être opposée à la construction des garages sur les parcelles données à bail, pensant qu'ils l'étaient sur la parcelle dont les intimés avaient la jouissance ; elle précise n'avoir découvert la situation que lorsque M. [M] et la société Promogim sont venus rencontrer le gérant fin 2017, de sorte que la prescription n'est pas acquise
- l'argument selon lequel elle n'avait pas l'usage de la parcelle occupée par les parkings n'est pas recevable,
- les intimées demandent de faire juger son action prescrite s'agissant des loyers antérieurs au 1er juillet 2015, ce qui est la reconnaissance qu'elle est fondée à exiger les loyers versés du 1er juillet 2015 à la date de l'assignation délivrée le 1er juillet 2020,
- ces demandes peuvent être dirigées contre les nus-propriétaires et les usufruitiers dans le cadre du bail emphytéotique consenti avant démembrement, alors que les loyers ont été versés et reçus conjointement par les propriétaires sans distinction, comme le prouve le projet de protocole d'accord rédigé au nom de l'ensemble des consorts [M] et de Mme [K] [M].
Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Mme [K] [M] demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par la SA Molina (Super U),
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré la demande prescrite, débouté la SA Molina de l'ensemble de ses demandes et condamné la SA Molina aux dépens et à verser à Mme [K] [M] veuve [V] la somme de 2 000 euros outre les dépens de l'instance,
En tout état de cause
- dire que l'action de la SA Molina (Super U) est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [K] [M] veuve [V],
- condamner la SA Molina (Super U) aux entiers dépens des deux instances
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Molina à verser à Madame [K] [M] veuve [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance
- condamner la SA Molina (Super U) à verser à Madame [K] [M] veuve [V] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
en soutenant en substance que :
- l'édification des garages constitue un acte notoire et non dissimulé ; le preneur ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait ignoré l'assiette d'emprise du terrain loué, ni ne se serait aperçu de l'existence des garages qu'en 2017 ; les garages ont été construits en 2005 sur la parcelle [Cadastre 1] en plein accord avec le preneur qui ne s'y est jamais opposé,
- les parkings sont toujours restés accessibles et ont été utilisés par les salariés et clients du Super U ; le preneur ne justifie pas qu'il n'aurait pas librement accès à ladite parcelle ; ayant transféré sa surface de vente de l'autre côté de la route, le preneur n'avait plus l'usage de cette parcelle,
- en tout état de cause, l'action est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre, puisque le bail a été conclu avec M. [Y] [M], qu'elle a reçu un quart de la nue-propriété de biens immobiliers par donation-partage du 3 mars 2008, qu'il n'existe aucune solidarité entre elle et les usufruitiers qui ont seuls la qualité de bailleur, et qu'elle n'a pas à se voir réclamer le remboursement de loyers qu'elle n'a pas perçus et qui ont été versés au seul bénéfice des usufruitiers,
- elle ne peut être actionnée en responsabilité du chef de prétendu manquement aux obligations d'un bail qu'elle n'a pas signé et qui porte sur la privation d'une parcelle au seul bénéfice des usufruitiers.
Par leurs dernières conclusions du 17 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, les consorts [M] demandent à la cour de :
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, juger que la prescription doit s'appliquer au recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande,
En tout état de cause,
- condamner la SA Molina à payer à M. [Y] [M], Mme [X] [Z] épouse [M], Mme [R] [M], Mme [T] [O] [M] épouse [E] et M. [W] [M] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
- la condamner aux dépens de l'appel.
en soutenant en substance :
- les motifs du jugement ;
- M. [M] a construit les garages sur la parcelle n°[Cadastre 1] en accord avec la société Molina qui ne s'y est pas opposée ; il appartenait au dirigeant de la société Molina de s'informer sur les contrats souscrits par sa société et sur l'étendue de ses droits et obligations ; il n'est pas nécessaire de procéder à un examen approfondi pour constater la présence des 4 garages en face du Super U exploité par sa société ; les parkings attenants sont toujours restés accessibles et ont été utilisés par les salariés et clients du Super U ; il ne peut être sérieusement soutenu que la société Molina se trouvait dans l'ignorance de l'assiette de ses droits qu'en 2017, que la discussion portant sur l'assiette des droits du preneur, la prescription court à compter de l'édification des garages, source d'un prétendu indu, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée.
Vu l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé (cf. 3ème Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-10.013).
D'ailleurs, dès lors que, comme le soutient le preneur, le contrat de bail est à exécution successive, le loyer et les charges étant dus chaque mois, le point de départ de cette action
court à compter de chacun des paiements effectués.
En conséquence, l'action n'est pas prescrite en ce qu'elle porte sur le remboursement des loyers et charges indûment versés dans la limite de cinq années précédant la délivrance de l'acte d'assignation le 1er juillet 2020, c'est-à-dire sur les loyers indûment versés à compter du 1er juillet 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [K] [M] :
L'action en remboursement de loyers et charges indûment payés n'est pas recevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme [K] [M], faute de qualité à défendre, dès lors qu'elle est nue-propriétaire des biens loués, et à ce titre sans droit pour percevoir les loyers. En outre, il n'est pas démontré qu'elle a perçu les loyers et charges dont le remboursement est demandé, étant relevé que le projet de protocole d'accord invoqué ne permet pas de démontrer.
La demande sera déclarée irrecevable à son égard.
Sur les frais et dépens :
La société Molina supportera les dépens de première instance et d'appel engagés par Mme [K] [M], le jugement étant infirmé en ce qu'il a mis à sa charge l'ensemble des dépens de première instance
Les consorts [M] supporteront les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux engagés par Mme [K] [M].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, le jugement étant infirmé, et ce y compris à hauteur d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 29 avril 2022, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande pour les sommes versées sur la période postérieure au 1er juillet 2015, a débouté la société Molina de cette demande, a condamné la société Molina aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] [M] veuve [V] et la somme de 4000 euros aux consorts [R], [Y], [T], [W] [M] et à Mme [X] [Z],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande dirigée contre Mme [K] [M] pour défaut de qualité à défendre,
Déclare recevable la demande pour les sommes versées dans la limite de cinq ans avant le 1er juillet 2020, c'est-à-dire versées après le 1er juillet 2015,
Condamne la société Molina à supporter les dépens de première instance et d'appel
engagés par Mme [K] [M],
Condamne M. [Y] [M], Mme [X] [I] [Z] épouse [M], Mme [R] [M], Mme [T] [O] [M] épouse [E] et M. [W] [Y] [G] [M] à supporter les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux engagés par Mme [K] [M],
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :