Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-11.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.638
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES (CAFAT), dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de la société EGPV, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CAFAT, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société EGPV, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 bis et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, modifié ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle pratiqué par un agent de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT), la société à responsabilité limitée EGPV, qui avait été invitée le 25 juin 1985 à répondre dans les huit jours aux observations de l'agent de contrôle, a été mise en demeure le 27 juin 1985 de payer un redressement de cotisations sur le deuxième trimestre 1983 puis, le 25 juillet 1985, de payer un redressement de cotisations sur la période allant du troisième trimestre 1983 au premier trimestre 1985 ; que la CAFAT a décerné le 2 septembre 1985 contre la société EGPV une contrainte en vue du recouvrement du montant des deux mises en demeure ; Attendu que pour annuler en totalité cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'inobservation du délai de huitaine expressément prescrit par l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté n° 58-389 du 26 décembre 1958 constitue une nullité d'ordre public, que la première mise en demeure a été délivrée le 27 juin 1985 sans attendre la réponse de la société aux observations lui ayant été communiquées le 25 juin 1985 et que la contrainte du
2 septembre 1985 tendant à obtenir le paiement du montant additionné des deux mises en demeure, ce qui interdit d'en dissocier les éléments, il y avait lieu d'accueillir l'exception de nullité de la société EGPV ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la seconde mise en demeure, concernant une période distincte de la première, était régulière, alors qu'en l'absence d'indivisibilité, la contrainte ne pouvait être entachée de nullité qu'à concurrence du montant de la première mise en demeure, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la société EGPV, envers la CAFAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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