Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03698
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMÉE
S.A.S. CITY ONE AIRPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société City one airport (SAS) a embauché M. [Y] [S], par contrat de travail à durée indéterminée à compter de juin 2010 en qualité d'agent de nettoyage.
Le contrat de travail est toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.
M. [S] a saisi le 4 août 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny avec d'autres salariés pour former les demandes suivantes :
« - Prime Forfaitaire de salissure ou de nettoyage: 25 € bruts par mois et par salarié précité, à compter de leur date d'embauche (Article L 4122-2 du Code du Travail et convention collective)
- Prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage (sur la base de 3 mn par jour) : 11 € brut, à compter de leur date d'embauche (Article R 3121-2 du Code de Travail.
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise Bulletins de paie conformes sous astreinte de 100,00 € par jour de retard
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine »
Il a adressé une lettre de désistement d'action le 10 janvier 2018, comme les autres salariés.
Et comme les autres salariés, il s'est rétracté le 2 octobre 2018 et a formé le 19 février 2021 les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :
« 3.175 euros au titre de la prime conventionnelle de salissure / nettoyage ;
- 5.246,08 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage-déshabillage ;
- remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2015 ;
- 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens
- exécution provisoire. »
Par jugement du 23 avril 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des moyens des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute la société City one airport de sa demande de reconnaissance du caractère parfait des désistements ;
Rejette les demandes formulées au titre du rappel de prime d'habillage et déshabillage sollicités par :
Mme [YT] [A]
M. [N] [U]
Mme [OO] [OM]
M. [Y] [S]
M. [V] [W]
Mme [YO] [K]
Mme [E] [ES] [P]
Mme [ZB] [T]
NI. [OA] [EY]
Mme [H] [YV] [M]
M. [D] [O] [B]
Mme [G] [ZF]
M. [ZH] [YZ] [A]
NI. [X] [I]
Mme [EU] [OT]
Mme [OI] [Z]
Mme [OG] [EW]
Mme [ZN] [L]
M. [R] [C]
M. [J] [F].
Déclare recevables toutes les demandes à compter du 10 juin 2010 ;
Condamne la société City one airport au paiement de la somme de 288,42 euros au titre du rappel d'indemnité de nettoyage et d'entretien de la tenue de travail, pour la période du 10 juin 2010 au 31 décembre 2014, à ces mêmes salariés ;
Dit que ces sommes produiront l'intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;
Rejette le surplus de leurs demandes formulées au titre du rappel d'indemnité de nettoyage pour la période postérieure au 1er janvier 2015 ;
Ordonne la remise de bulletins de salaire récapitulatifs conformes au présent jugement ;
Condamne la société City one airport au paiement de la somme de 400 euros, respectivement à chacun des salariés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société City one airport aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire. »
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d'intimée de City one airport a été transmise par voie électronique le 2 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
« Recevoir le Concluant en son appel, le dire bien fondé, en conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes comme exposé ci-avant,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société City one airport de sa demande de reconnaissance du caractère parfait des désistements,
Déclaré recevable toutes les demandes à compter de Juin 2010,
Admis le principe d'une indemnité due au salarié par l'employeur au titre de l'indemnité de nettoyage, mais qu'il a limité à tort dans son montant et sa durée,
Le réformer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de primes au titre du temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société City one airport comme suit, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir à payer au salarié Monsieur [S] [Y] :
- Prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage : 25 € par mois, à compter du 1.06.2010 jusqu'au 1.06.2022 = (144 mois) 3600 € ;
- Prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage (sur la base de 10 min par jour): 46,84 € bruts, à compter du 1.06.2010 jusqu'au 1.06.2022 = (144 mois) 6.744,96 € bruts;
- Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des fiches de paie conformes;
- Intérêts légaux à compter de la demande du 20.05.2015 ;
Condamner la société City one airport à payer au salarié Monsieur [S] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre aux entiers dépens ;
Débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de son appel incident. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 décembre 2021, la société City one airport forme appel incident et demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par la Section départage du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 23 avril 2021 en ce qu'il :
-DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de prime au titre du temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail ;
- DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel d'indemnité de nettoyage pour la période postérieure au 1er janvier 2015,
INFIRMER le jugement rendu par la Section départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 avril 2021 en ce qu'il :
- JUGE que le désistement de Monsieur [S] n'était pas parfait,
- JUGE que la prescription n'était pas acquise pour les demandes formulées au titre des mois de juin 2010 à août 2012,
- CONSIDERE qu'une indemnité de nettoyage de la tenue de travail était due à Monsieur [Y] [S] pour la période de juin 2010 à décembre 2015 (66 mois)
- CONDAMNE la Société CITY ONE AIPORT à régler à Monsieur [Y] [S] la somme de 288,42 € à titre d'indemnité de nettoyage,
- ORDONNE l'émission de bulletins de salaire conformes,
- CONDAMNE la société City one airport sur le fondement des dispositions de l'article 700 à verser la somme de 400 euros à Monsieur [Y] [S].
- CONDAMNE la société City one airport à régler les dépens de l'instance
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à verser la somme de 1000 € à la société City one airport sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le désistement
Le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen tiré du désistement après avoir retenu, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile, que les désistements d'instance (sic) des salariés ne peuvent être reconnus parfaits au motif qu'ils n'ont pas été formellement acceptés par la société City one airport avant que les salariés se rétractent.
La société City one airport demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le désistement de M. [S] n'était pas parfait.
La société City one airport soutient que :
- M. [S] a envoyé un courrier pour se désister de l'action en cours (pièce employeur n° 10) ;
- le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 3, 9 déc. 1986, n° 85-10.479) étant précisé que le désistement écrit adressé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif en procédure orale (Civ. 2, 12 oct. 2006, n° 05-19.096) ;
- le désistement d'action avait donc produit son effet extinctif à la date visée sur les courriers de désistement, indépendamment de la position adoptée, ultérieurement, par ces derniers.
En défense, M. [S] demande la confirmation du jugement.
La cour constate que M. [S] s'est « désisté de l'action en cours » (sic) par lettre du 10 janvier 2018 (pièce employeur n° 10), qu'il s'est rétracté le 2 octobre 2018 et a alors saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 19 février 2021 des demandes initialement formées relativement à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage et de celles qui en découlent.
L'article 384 du code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
(...) »
L'article 385 du code de procédure civile dispose « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L'article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile dispose « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
A l'examen de la lettre portant désistement d'action de M. [S] et des moyens débattus, la cour retient que la société City one airport est bien fondée dans sa demande d'irrecevabilité formée avant toute défense au fond du fait du désistement d'action de M. [S] au motif que le désistement d'action de M. [S] formé par lettre du 10 janvier 2018 a entraîné l'abandon de ses droits qui faisaient l'objet de la contestation, et donc de ses droits relatifs à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage en sorte que M. [S] ne pouvait plus saisir le conseil de prud'hommes de ses demandes initiales, relatives à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage, et de celles qui en découlent.
Et c'est en vain que M. [S] soutient que le jugement doit être confirmé par adoption des motifs dont il insère la copie dans ses conclusions ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif d'une part que les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile sur lesquelles le conseil de prud'hommes se fonde concernent le désistement d'instance comme cela ressort de l'article 394 du code de procédure civile et du titre de la section (Section II : Le désistement d'instance) et non le désistement d'action de l'article 384 du code de procédure civile qui, principalement, met fin à l'action et accessoirement seulement, à l'instance, et au motif d'autre part que le désistement d'action n'a, en principe, pas à être accepté, sauf exception dans le cas où la partie adverse justifie d'un intérêt, étant précisé que M. [S] ne démontre ni même ne soutient d'ailleurs que la société City one airport justifiait d'un tel intérêt.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déclare que M. [S] était irrecevable à former à nouveau devant le conseil de prud'hommes les demandes relatives à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage et celles qui en découlent, du fait de son désistement d'action du 10 janvier 2018.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions à l'égard de M. [S], et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que l'action introduite le 4 août 2015 par M. [S] relativement à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage s'est éteinte du fait de son désistement d'action du 10 janvier 2018, que le conseil de prud'hommes devait constater son dessaisissement et l'extinction de l'instance et dire que M. [S] est irrecevable dans toutes ses demandes formées à nouveau relativement à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [S] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société City one airport les frais irrépétibles.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de M. [S] ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l'extinction de l'action introduite le 4 août 2015 par M. [S] relativement à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage du fait de son désistement d'action du 10 janvier 2018,
Constate le dessaisissement du conseil de prud'hommes et l'extinction de l'instance,
Dit que M. [S] est irrecevable dans toutes ses demandes formées à nouveau relativement à la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage et à la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage,
Déboute la société City one airport de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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