Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 19/06020

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/06020

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°23/ du 21 DÉCEMBRE 2023 Enrôlement : N° RG 19/06020 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOBM AFFAIRE : Mme [F] [M] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ S.A.R.L. ACTIBAT (Me [R]), S.A.S.U. PEIM ETANCHEITE (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION) A l'audience Publique du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 13 octobre 2023 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [M] née le 22 juillet 1981 à [Localité 4] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A.R.L. ACTIBAT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800 561 961 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant représentée par Maître William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. PEIM ETANCHEITE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 444 797 013 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Directeur Général en exercice représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 27 mars 2015, Mme [F] [M] a acheté à M. [S] une maison d’habitation avec annexe située [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Se plaignant d’infiltrations dans sa propriété, Mme [F] [M] a fait assigner M. [S], par acte d’huissier en date du 28 avril 2017, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a procédé à la désignation de M. [B]-[I] [T], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, afin de diligenter ladite expertise. Par courrier adressé aux parties le 15 septembre 2017, M. [B]-[I] [T] a fait part de la nécessité d’appeler en la cause la société ACTIBAT au titre de travaux d’étanchéité et d’isolation thermique réalisés sur la toiture-terrasse de la propriété de Mme [F] [M] au mois de juin 2015. Suivant acte d’huissier en date du 30 janvier 2018, Mme [F] [M] a assigné en référé la société ACTIBAT aux fins que lui soit déclarée communes et opposables les opérations expertales ordonnées en référé et confiées à M. [B]-[I] [T]. Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes et opposables à la société ACTIBAT l’ordonnance de référé du 12 juillet 2017 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [B]-[I] [T]. L’expert judiciaire a rendu un pré-rapport le 20 juillet 2018 et un rapport définitif le 10 septembre 2018. Par acte en date du 14 mai 2019, Mme [F] [M] a assigné la société ACTIBAT devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’indemnisation de son préjudice au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article 515 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG19/06020. Par acte en date du 23 février 2021, la société ACTIBAT a assigné la société PEIM ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/01977. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires. *** Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 août 2022, Mme [F] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L369 du code de procédure civile, Vu les articles L622-22 du code de commerce, 653-3 du code de commerce, L622-26 du code de commerce, et L622-6 du code de commerce, Vu l’article 515 du code de procédure civile prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société ACTIBAT qui ne peut agir que par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire;Constater la créance de Madame [F] [M] au titre des sommes suivantes :3.000 euros au titre des travaux nécessaires au traitement de l’étanchéité de la toiture-terrasse ; 1.800 euros au titre de la reprise des embellissements dans le salon ;6.419,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [B]-[I] [T] ; 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire, Dans le cas où la société ACTIBAT serait in bonis et aurait recouvré son entière capacité juridique, Condamner la société ACTIBAT à verser à Mme [F] [M] les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des travaux nécessaires au traitement de l’étanchéité de la toiture-terrasse ; 1.800 euros au titre de la reprise des embellissements dans le salon ;6.419,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [B]-[I] [T] ; 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Condamner également la société PEIM ETANCHEITE à régler à Mme [F] [M] les sommes suivantes :3.000 euros au titre des travaux nécessaires au traitement de l’étanchéité de la toiture-terrasse ; 1.800 euros au titre de la reprise des embellissements dans le salon ;6.419,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [B]-[I] [T] ; 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En tout état de cause : condamner la société ACTIBAT et la société PEIM ETANCHEITE à tous les dépens avec distraction au profit de Me Guy JULLIEN. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la société ACTIBAT, Mme [F] [M] fait valoir au regard de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ACTIBAT, au visa de l’article 635-8 du code de commerce, que les conclusions récapitulatives et en réplique signifiées par la société ACTIBAT auraient dû être signifiées par cette société représentée par son mandataire judiciaire. Au soutien de sa demande principale d’indemnisation de son préjudice, Mme [F] [M] fait valoir, au visa du rapport d’expertise judiciaire, que, à la suite de la réalisation de travaux d’étanchéité et d’isolation thermique par la société ACTIBAT, des fuites sont apparues sous la toiture-terrasse de sa maison. Elle expose que les constatations de l’expert judiciaire ont montré que : l’étanchéité ne comporte pas de relevé au niveau des tableaux de la partie basse de la porte-fenêtre ;la porte-fenêtre qui se trouve pratiquement au niveau de l’étanchéité n’a pas relevé ; le joint de dilatation qui se trouve entre le mur de l’ancienne construction et le mur de l’extension n’a pas été traité au niveau de l’étanchéité. Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [F] [M] prend acte des affirmations de la société ACTIBAT selon lesquelles les travaux d’étanchéité et d’isolation thermique de sa toiture-terrasse ont été sous-traités par la société ACTIBAT à la société PEIM ETANCHEITE. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société ACTIBAT demande au tribunal de : à titre principal : juger que la créance de Mme [F] [M] non déclarée au passif du redressement judiciaire de la société ACTIBAT est irrecevable et qu’elle ne peut s’en prévaloir ; à titre subsidiaire : débouter Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre très subsidiaire : condamner la société PEIM ETANCHEITE à relever et garantir la société ACTIBAT de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être mises à sa charge ; en tout état de cause : condamner la partie succombante à payer la somme de 3.000 euros à la société ACTIBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me William ZOUAGHI. En réponse à la demande d’irrecevabilité de ses conclusions formée par Mme [F] [M], la société ACTIBAT fait valoir, au visa de l’article L626-25 du code de commerce et de la jurisprudence, qu’elle était redevenue autonome après l’adoption du plan de redressement, de sorte que le mandataire judiciaire n’avait pas qualité pour la représenter alors qu’elle avait retrouvé l’intégralité de ses pouvoirs. Au soutien de sa demande principale, la société ACTIBAT fait valoir, au visa de l’article 622-26 du code de commerce, que Mme [F] [M] n’a pas déclaré sa créance au passif de la société ACTIBAT. Au visa d’une jurisprudence et de l’article 622-26 du code de commerce, la société ACTIBAT fait valoir que Mme [F] [M] ne saurait se prévaloir de cette créance pendant le plan de redressement et que cette inopposabilité perdurera après l’exécution du plan de redressement de sorte que Mme [F] [M] ne pourra exercer ses droits à l’encontre de la société ACTIBAT. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ACTIBAT fait valoir, au visa du rapport de l’expert judiciaire et de la facture en date du 17 juin 2015, que les travaux d’étanchéité et d’isolation thermique de la toiture-terrasse de Mme [F] [M] ont été sous-traités à la société PEIM ETANCHEITE. Dès lors, la société ACTIBAT en conclut qu’elle ne saurait être reconnue responsable des infiltrations. Au soutien de sa demande très subsidiaire, la société ACTIBAT fait valoir, au visa du devis en date du 4 juin 2015 établi par la société PEIM ETANCHEITE et régularisé par toutes les parties, que les travaux réalisés par la société PEIM ETANCHEITE sont ceux concernés par les désordres relevés par l’expert judiciaire. En outre, la société ACTIBAT fait valoir que la société PEIM ETANCHEITE a émis une facture à l’ordre de la société ACTIBAT en date du 17 juin 2015, conforme au devis établi le 4 juin 2015, et sur laquelle sont visés les différents travaux d’étanchéité qu’elle a réalisés en sa qualité d’entreprise spécialisée. En réponse au moyen de la société PEIM ETANCHEITE selon lequel le rapport d’expertise judiciaire lui serait inopposable dès lors qu’elle n’aurait été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertises, la société ACTIBAT soutient, au visa d’une jurisprudence, qu’un rapport non établi contradictoirement mais versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire peut valoir à titre de preuve. Dès lors, le rapport d’expertise ayant été en l’espèce régulièrement soumis à l’appréciation de la société PEIM ETANCHEITE dans le cadre de la présente procédure, la société ACTIBAT soutient qu’il constitue un moyen de preuve. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la société PEIM ETANCHEITE demande au tribunal de : s’agissant des demandes formées à son encontre par la société ACTIBATà titre principal : déclarer irrecevable la demande de la société ACTIBAT de voir la société PEIM ETANCHEITE la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être mises à sa charge ; à titre subsidiaire : débouter la société ACTIBAT de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE. s’agissant des demandes formées à son encontre Mme [F] [M] : à titre principal : déclarer l’action de Mme [F] [M] à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE prescrite ; à titre subsidiaire : débouter Mme [F] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE. en tout état de cause : condamner toute partie succombante à payer à la société PEIM ETANCHEITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain GUIDI Au soutien de sa demande en irrecevabilité de l’action en garantie de la société ACTIBAT, la société PEIM ETANCHEITE fait valoir que si Mme [F] [M] est irrecevable dans sa demande de voir fixer sa créance à l’encontre de la société ACTIBAT alors la demande de la société ACTIBAT de se voir relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la société PEIM ETANCHEITE est également irrecevable. La société PEIM ETANCHEITE fait valoir que le principe même de la créance étant irrecevable, la société ACTIBAT ne saurait demandée à être relevée et garantie par la société PEIM ETANCHEITE. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions formées par la société ACTIBAT, la société PEIM ETANCHEITE fait valoir que l’expertise judiciaire réalisée non contradictoirement ne saurait lui être opposable. Elle ajoute qu’il ne ressort pas de la facture versée aux débats que les travaux confiés à la société PEIM ETANCHEITE sont ceux concernés par les désordres. Elle fait valoir que la facture versée aux débats par la société ACTIBAT est en partie rayée et comporte la mention manuscrite ACTIBAT outre le fait que le lieu du chantier mentionné est château gombert et non pas chez Mme [F] [M]. La société PEIM ETANCHEITE affirme que le nom du chantier est TECHNIBAT et non la maison de Mme [F] [M] comme en atteste la facture communiquée par la société PEIM ETANCHEITE. En outre, la société PEIM ETANCHEITE fait valoir que l’expert ne retient que la responsabilité de la société ACTIBAT et n’évoque pas l’implication de la société PEIM ETANCHEITE dans la survenance des infiltrations, pas plus qu’il n’a préconisé d’appeler en la cause cette dernière. Enfin, la société PEIM ETANCHEITE affirme que la société ACTIBAT ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société PEIM ETANCHEITE, d’un dommage et d’un lien de causalité Au soutien de sa demande de prescription de l’action de Mme [F] [M] à son encontre, la société PEIM ETANCHEITE fait valoir que Mme [F] [M] est prescrite à agir sur le fondement de l’article 1240 à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE dès lors que cette dernière a adressé la facture des travaux réalisés à la société ACTIBAT le 17 juin 2015 et que les travaux ont été réalisés en juin 2015. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions formées à son encontre par Mme [F] [M], la société PEIM ETANCHEITE fait valoir au visa de l’article 335 du code de procédure civile que Mme [F] [M] qui n’a aucun lien avec la société PEIM ETANCHEITE ne peut solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des sommes initialement demandées à la société ACTIBAT. En outre, la société PEIM ETANCHEITE fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [F] [M] ne démontre pas les fautes commises par la société PEIM ETANCHEITE, ni le préjudice qui en découle. **** Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée. Avec l’accord des parties, il a été recouru à la procédure sans audience avec dépôt au greffe des dossiers de plaidoiries au plus tard le 13 octobre 2023. Le délibéré a été fixé à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [M] à l’encontre de la société ACTIBAT : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L.622-21 du code du commerce s’applique aux actions en cours qui, soit tendent « à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », soit ont pour objet « la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Cet article pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective sans distinguer selon que la créance soit chirographaire ou assortie de suretés. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public. Si une instance est en cours, elle est interrompue, comme le précise l’article 369 du code de procédure civile. De sorte que l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce). La créance, telle qu’elle a été définitivement fixée par un tribunal, est alors portée à l’état des créances de la procédure collective. La société ACTIBAT soulève le fait qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 15 juillet 2019, postérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire par Madame [M], que l’instance en a été interrompue et que la demanderesse n’a pas déclaré sa créance à son passif avant le jugement validant le plan de redressement judiciaire en date du 19 octobre 2020. Il est constant que dans une telle hypothèse, informée de la procédure judiciaire en cours, Madame [M] aurait dû déclarer sa créance. L’argument selon lequel elle ne pouvait déclarer sa créance sans décision judiciaire est inopérant, puisque sur la base des conclusions de l’expert elle aurait pu déclarer une créance correspondant aux montants projetés par l’expert. De même, qu’en l’état d’une procédure de redressement judiciaire, et même durant le plan de redressement, la société ne peut être considérée in BONIS. En effet, celle-ci redeviendra in BONIS une fois qu’elle aura démontré sa capacité à exécuter son plan de redressement. De sorte que Madame [M] aurait dû mettre en cause les organes de la procédure judiciaire à la présente instance. Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge, qui est informé de l’existence d’une procédure collective, doit d’office constater l’interruption de l’instance. Cela ne constitue aucunement une irrecevabilité. Il en résulte donc, que la difficulté soulevée par la défenderesse ne constitue pas une fin de non-recevoir. L’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou du commissaire à l'exécution du plan. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective. En conséquence, le tribunal ne peut que constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la société ACTIBAT. En l’état de ce constat, le tribunal n’a pas à statuer sur les irrecevabilités soulevées par Madame [M] à l’encontre de la société ACTIBAT, ni sur la responsabilité de cette dernière, et sur les appels en garantie de cette dernière contre la société PEIM ETANCHEITE. En revanche, cette interruption de l’instance ne s’applique pas à l’action de Madame [M] contre la société PEIM ETANCHEITE. Sur la recherche de responsabilité de la société PEIM ETANCHEITE par Madame [M] : Sur la prescription de l’action de Madame [M] : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société PEIM ETANCHEITE soulève la prescription de l’action de Madame [M] considérant qu’elle disposait d’un délai de 5 ans à compter de sa facturation en date du 17 juin 2015 pour formuler des demandes à son encontre. Il sera constaté que Madame [M] n’a formulé ses premières demandes à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE qu’à compter des conclusions en date du 24 août 2022. Pour autant, cette facture ne lui a pas été adressée puisqu’elle n’avait aucun lien contractuel avec la société PEIM ETANCHEITE sous-traitante de la société ACTIBAT. Ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] soit le 10 septembre 2018, que Madame [M] a été informée des imputabilités et responsabilités éventuelles à retenir. Dès lors le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de cette date. La société PEIM ETANCHEITE ne démontre aucunement que Madame [M] ait été informée avant de sa part de responsabilité éventuelle dans les désordres qu’elle subissait, ni même de ladite facture. En conséquence ce moyen d’irrecevabilité est inopérant. Sur le fond : Il sera constaté que Madame [M] vise dans le corps de ses conclusions l’article 1240 du code civil, et l’article 1242 du code civil dans son dispositif au soutien de sa demande à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE. Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Sur ce fondement il est constant que le principe de responsabilité implique une faute, un préjudice et un lien de causalité, puisqu’il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée. Il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Or force est de constater que Madame [M] se contente, alors qu’elle est la demanderesse principale, et que les appels en garantie de la société ACTIBAT contre PEIM ETANCHEITE impliquerait de statuer d’abord sur ses demandes, de renvoyer à l’appréciation du tribunal en ses termes « si d’aventure le tribunal retenait la responsabilité de la société PEIM ETANCHEITE, la concluante solliciterait sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ». Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la carence du demandeur pour démontrer l’existence d’une faute. En l’état Madame [M] ne démontre aucunement la ou les fautes qui serai(en)t imputable(s) à la société PEIM ETANCHEITE, ni le lien de causalité avec le préjudice qu’elle subit. De sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, et en l’état de l’interruption de l’instance concernant les demandes principales, les dépens resteront réservés. La société PEIM ETANCHEITE qui reste dans la procédure principale au stade des appels en garantie Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [M] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société PEIM ETANCHEITE. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après recours à la procédure sans audience, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe Concernant les demandes de Madame [M] dirigée contre la société ACTIBAT et les appels en garantie de la société ACTIBAT contre la société PEIM ETANCHEITE : Constate l’interruption de l’instance Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 à 14h, avec un avis de radiation, à charge pour la demanderesse de mettre en cause les organes représentatifs de la société dans le cadre de l’exécution du plan de redressement judiciaire et de justifier de sa déclaration de créance, sous peine de radiation. Concernant les demandes de Madame [M] dirigée contre la société PEIM ETANCHEITE : Déclare recevable l’action de Madame [M] contre la société PEIM ETANCHEITE pour ne pas être prescrite, Déboute Madame [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PEIM ETANCHEITE Condamne Madame [F] [M] à payer à la société PEIM ETANCHEITE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront réservés en l’état de l’interruption partielle de l’instance concernant l’action de Madame [M] à l’encontre de la société ACTIBAT et des appels en garantie de cette dernière contre PEIM ETANCHEITE, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz