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Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-16.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.284

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 mai 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement du 14 mai 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 11 février 2013 : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la notification, par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), d'excédents de prestations à rembourser au titre des années 2009 et 2010 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'allocataire et accueillir la demande reconventionnelle de la caisse en remboursement d'une certaine somme, le jugement retient qu'il ressort des pièces et explications fournies que la créance de la caisse est fondée et détaillée et qu'il convient d'y faire droit ; Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux, sans répondre au moyen par lequel l'intéressée faisait valoir que la période de référence retenue par la caisse pour le calcul des droits n'était pas celle applicable, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 mai 2012 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué du 11 février 2013 d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de Madame X... et de l'en avoir déboutée, d'AVOIR reçu la CAF de Gironde en sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la CAF de la Gironde la somme de 2.945,52 euros et les frais que celle-ci a du engager pour le recouvrement de sa créance ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des courriers produits aux débats que Madame X... sollicitait essentiellement une remise de dette » ; que « en application des dispositions de l'article L 553-22 du code de la sécurité sociale le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement » ; que « par conséquent Madame X... est déboutée de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE constitue une contestation à titre principal du caractère indu des sommes réclamées par la CAF la saisine par le débiteur de la commission de recours amiable de la CAF pour contester la dite dette ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives adressées au Greffe, après réouverture des débats, Madame X... demandait à la Cour de dire et juger que les demandes de restitution au titre du trop perçu étaient infondées ; que le tribunal qui avait eu connaissance de ces conclusions et des courriers des 14 et 22 février 2012 adressés par Madame X... à la commission de recours amiable aux fins de contester principalement la dette, a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile, en jugeant cependant qu'il résultait des courriers produits par Madame X... qu'elle sollicitait essentiellement une remise de dette et en la déboutant de l'ensemble de sa demande au motif qu'il n'était pas compétent pour examiner la demande principale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué du 11 février 2013 d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de Madame X... et de l'en avoir déboutée, d'AVOIR reçu la CAF de Gironde en sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la CAF de la Gironde la somme de 2.945,52 euros et les frais que celle-ci a du engager pour le recouvrement de sa créance ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs qu' il ressort des pièces et explications fournies que la créance de la Caisse d'allocation Familiale de la Gironde est fondée et détaillée et qu'il convient d'y faire droit » ; 1/ ALORS QUE le caractère indu des sommes réclamées par la CAF ne peut être retenu que si celle-ci énonce clairement et de façon détaillée le mode de calcul de l'indu au titre duquel elle présente une demande de restitution ; que, le juge ne saurait se déterminer en considération des « pièces et explications fournies » sans procéder à aucune analyse de ces pièces, ni rendre compte des explications fournies par le demandeur, en faisant ressortir en quoi elles justifient le bien fondé de sa demande ; que le tribunal, qui, pour justifier la condamnation de Madame Joëlle X... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 2.945,52 ¿, se contente d'énoncer qu'il ressort « des pièces et explications fournies » que la créance de restitution est fondée, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 2/ ALORS QUE le caractère indu des sommes réclamées par la CAF ne peut être retenu que si la CAF énonce clairement et de façon détaillée le mode de calcul de l'indu réclamé ; qu'en considérant que la CAF a produit un décompte détaillé de sa créance sans rechercher si les pièces produites par la CAF, consistant en un simple tableau détaillé sur 12 et 10 mois de la somme réclamée, permettaient de connaître le détail des modalités de calcul de la créance de la CAF à l'encontre de Madame X... telles que mises en oeuvre par la CAF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 521-1, L 521-2, L 553-2, L 831-1 et D 542-10 du code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions que les revenus à prendre en compte pour le calcul de l'allocation logement étaient ceux de l'année de référence, c'est-à-dire ceux de l'avant dernière année civile qui précède le début de l'exercice de paiement de la prestation et que la CAF de Gironde ne pouvait pas inopinément changer l'année de référence servant de base à ses calculs ; que le simple examen du montant de ses revenus pour les années 2009 ET 2010, qui sont inférieurs aux exercices précédents (16 734 ¿ pour 2009 et 3608 ¿ pour 2010) lui permettait de conclure que les sommes que lui réclamait la CAF au titre de l'allocation logement n'étaient pas dues ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen péremptoire violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

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