Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02496 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VLR3
AFFAIRE :
S.A [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/00826
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ONELAW
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
S.A [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me BELGACEM Amaria, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1287
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [4] (la société), en qualité d'ouvrier, M. [Z] [O] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 octobre 2014 au titre d'un 'adénocarcinome pleural droit', que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), après instruction, a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 16 avril 2015.
La victime a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 21 mai 2015, au titre d'un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' que la caisse, après instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 novembre 2015, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Après rejet implicite de sa contestation amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit opposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie souscrite par la victime au titre de la législation professionnelle ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 10 novembre 2021, puis réinscrite au rôle à la demande de la société, formée le 22 avril 2022
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juillet 2023.
La société et la caisse ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- de juger que la caisse a rendu une première décision le 16 avril 2015 de refus de prise en charge de la maladie du 11 septembre 2014 qui lui est définitivement acquise, et qu'elle ne peut lui opposer la décision de prise en charge du 19 novembre 2015 ;
- de juger que la caisse ne justifie pas de la réunion des conditions d'exposition au risque et de durée d'exposition de 10 ans figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
- de juger que la caisse ne pouvait décider une prise en charge sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, par application de la présomption d'imputabilité tirée du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
- de juger que la prise en charge ne pouvait être décidée qu'après saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- de juger inopposables à son encontre la décision du 19 novembre 2015 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 septembre 2014 déclarée par la victime ainsi que les conséquences financières ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société expose, pour l'essentiel, que les deux maladies professionnelles déclarées par la victime le 31 octobre 2014 et le 21 mai 2015 concernent la même pathologie et le refus de prise en charge du 16 avril 2015, qui lui est définitivement acquis, rend inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 21 mai 2015.
Elle fait valoir qu'il existe un doute sur le diagnostic posé par le docteur [U], chef de service du service pneumologie, ce dernier ayant d'abord mentionné un adénocarcinome pleural droit par certificat médical initial du 11 septembre 2014, puis un cancer broncho-pulmonaire primitif, par certificat médical rectificatif du 31 mai 2015, de sorte que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie.
Elle relève que le médecin conseil de la caisse n'étant pas tenu par le libellé de la pathologie mentionné sur le certificat médical initial, il pouvait instruire la maladie sous l'intitulé figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ce qu'il n'a pas fait.
Elle considère que le certificat médical initial rectificatif du 31 mars 2015 ne constitue pas un fait nouveau permettant de lui rendre opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 21 mai 2015.
A titre subsidiaire, la société conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 novembre 2015 au motif que les conditions relatives à l'exposition au risque et à la durée d'exposition figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle fait valoir que la caisse n'a pas procédé à une nouvelle enquête dans le cadre de l'instruction de la seconde déclaration de maladie professionnelle et l'avis du contrôleur du travail du 27 octobre 2015 ne fait que reprendre les données de la première enquête administrative de la caisse et les informations transmises par la société. Elle relève que le contrôleur du travail mentionne l'exposition de la victime à des produits autre que l'amiante, ce qui ne permettait pas à la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles:
La société expose que la preuve de l'exécution par la victime de travaux figurant dans la liste limitative du tableau n° 30 bis n'étant pas rapportée, la caisse devait solliciter préalablement à sa décision, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A défaut d'une telle saisine, la décision de prise en charge du 19 novembre 2015 doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse expose que le refus définitif de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime le 31 octobre 2014 ('adénocarcinome pleural droit') ne rend pas inopposable à l'employeur la maladie déclarée le 21 mai 2015, dans la mesure où il s'agit d'une autre pathologie, 'un cancer broncho-pulmonaire primitif', cette nouvelle déclaration de maladie professionnelle reposant sur un fait nouveau, un certificat médical rectificatif du 31 mars 2015 faisant état d'un 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
S'agissant de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 mai 2015, la caisse fait valoir que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont remplies, l'enquête ayant mis en évidence l'exposition au risque et cette exposition à l'amiante est confirmée par l'avis du contrôleur du travail dans un rapport du 27 octobre 2015.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n °2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 octobre 2014 mentionnant un 'adénocarcinome pleural droit', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 septembre 2014 par le docteur [U], pneumologue, chef du service pneumologie, faisant état d'un 'adénocarcinome pleural droit- biopsie chirurgicale le 21-3-2014 -chimiothérapie- tableau 30 bis'.
Aux termes de la fiche colloque médico-administratif du 24 mars 2015, l'exposition au risque n'a pas été retenue et le médecin conseil a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au motif de son désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Il convient de préciser que le médecin conseil a instruit la demande de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire, code syndrome 030BAC34, et a fixé la date de première constatation médicale au 19 décembre 2013.
La caisse a notifié le 16 avril 2015 à la société un refus de prise en charge de la maladie ' cancer broncho-pulmonaire primitif' dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le caractère définitif de cette décision de refus n'est pas contesté par les parties.
Le 21 mai 2015, la victime a souscrit une nouvelle demande de maladie professionnelle portant sur un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 mars 2015 par le docteur [U] indiquant qu'il 'modifie (son) certificat médical établi le 11 septembre 2014, et confirme que (la victime) est porteu(se) d'un cancer broncho pulmonaire primitif, ce qui, compte tenu de son exposition professionnelle à l'amiante, le fait rentrer dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles'.
Il ressort des pièces produites que le médecin conseil a instruit la maladie ainsi déclarée sous le même intitulé et sous le même code syndrome que ceux retenus lors de la précédente instruction, et qu'il s'agit donc de la même pathologie désignée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la société est fondée à se prévaloir du caractère définitif du refus de prise en charge qui lui a été antérieurement notifié, le 16 avril 2015 (2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-22.395).
La différence de libellé dans le certificat médical initial produit à l'appui de la seconde déclaration de maladie professionnelle, établi par le même médecin pneumologue, à quelques mois d'intervalle, ne saurait constituer un élément nouveau de nature à rendre opposable, à l'égard de la société, la prise en charge ultérieurement décidée par la caisse. De même, l'avis du contrôleur du travail daté du 27 octobre 2015 apparaît sans portée, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que cet avis a été sollicité par la caisse dans le cadre de l'instruction mise en oeuvre à la suite de la première déclaration de maladie professionnelle formalisée par la victime, le 31 octobre 2014.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge litigieuse est inopposable à la société.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 19 novembre 2015, de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [Z] [O] le 21 mai 2015 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,