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Cour de cassation, 16 février 1993. 91-10.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.908

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28/ Mlle Z... Annie, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 38/ M. Gracias C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 48/ Mlle Dominique D..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit : 18/ de M. Michel A..., demeurant 24, rue du Bois de Merle à Sainte-Clotilde (La Réunion), 28/ de Mme A..., demeurant 24, rue du Bois de Merle à Sainte-Clotilde (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consortsracias, de Mlle Z..., et de Mlle D..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1990), que, par acte du 8 novembre 1984, les époux A... ont cédé à MM. X... et Pierre B..., Mme Z... et Mme D... (les consorts B...) 160 des 200 parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée Seper (la société) ; qu'aux termes d'un autre acte du même jour, il était stipulé : "L'acquéreur fait son affaire de l'extinction du passif actuel dont un état estimatif est annexé au présent acte, de telle sorte que les cédants ne puissent être inquiétés ni recherchés à ce sujet. Il est bien évident que le passif arrêté au 7 novembre 1984 ne saurait dépasser la somme de 700 000 francs" ; que, par ce même acte, les consorts B... se sont obligés "à couvrir par une caution personnelle et solidaire" l'engagement précédemment souscrit par Mme A... en qualité de caution de la société au profit de la Banque hypothécaire européenne (la banque) ; que Mme A... ayant dû exécuter son engagement de caution, les époux A... ont assigné les consorts B... en paiement d'une somme égale à celle versée à la banque ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession des parts sociales de la société Seper par M. et Mme A... énonçant (article 6) que le cessionnaire ferait son "affaire de l'extinction du passif actuel" et qu'il était "évident" que "le passif arrêté au 7 novembre 1984" (soit la veille du jour de la cession) "ne saurait dépasser la somme de 700 000 francs", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la convention formée entre les parties, retenir que les cédants "ne s'étaient jamais engagés à une garantie du passif, aucune clause spécifique n'étant inscrite dans le protocole" et libérer les cédants de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, par application des articles 1146 et 1604 du Code civil, le cessionnaire des parts sociales, qui s'est engagé à éteindre le passif social existant à la date de la cession et auquel les cédants ont déclaré qu'il ne pouvait excéder une somme déterminée, mais qui est contraint de payer le double du passif déclaré, est fondé à opposer au cédant l'inexécution de son obligation de délivrance pour refuser d'exécuter l'obligation qu'il avait souscrite de couvrir, par une caution personnelle et solidaire, la dette contractée par le cédant ; qu'en se bornant à constater l'existence de l'obligation souscrite par le cessionnaire, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des consorts B..., si ceux-ci n'étaient pas fondés à opposer aux cédants l'exception d'inexécution, faute pour eux d'avoir respecté leurs obligations de bonne foi, de sincérité et de délivrance, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné le cessionnaire à exécuter son obligation, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, enfin, que, dans des conclusions restées sans réponse, les consorts B... faisaient valoir que les créances acquises par eux par l'effet du paiement d'un passif social d'un montant plus élevé que celui qui avait été évalué et garanti par les cédants, devaient se compenser avec la dette éventuelle qu'ils pouvaient avoir au profit des époux A... pour s'être abstenus de cautionner la dette personnelle de Mme A... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pu dénaturer les termes de l'acte du 8 novembre 1984 en retenant que les époux A... n'avaient pas souscrit d'engagement de garantie du passif de la société envers les consorts B... ; Attendu, en second lieu, que ces derniers s'étant prévalus de la méconnaissance d'un tel engagement pour en déduire qu'ils étaient en droit d'opposer aux cédants l'exception d'inexécution et la compensation de leur propre dette avec la créance qui en résultait à leur profit, la cour d'appel, en retenant que les cessionnaires n'étaient pas créanciers des cédants faute de stipulation d'une clause de garantie du passif, a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les demandeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.

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