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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 98-10.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.005

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Y..., demeurant ..., 2 / Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne-au Mont d'Or, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM Centre Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y... ont contracté le 25 mars 1986 un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) afin d'acquérir une maison d'habitation ; que les remboursements ayant cessé, la CRCA, après mise en demeure, a fait délivrer un commandement de payer et commandement de saisie immobilière le 23 janvier 1992 aux époux Y... ; qu'ils se sont opposés à ce commandement en faisant valoir l'irrégularité de l'offre de prêt au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, a constaté que l'offre de prêt remise en 1986 aux emprunteurs comportait les mentions exigées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; que l'absence d'indication pour chaque échéance de la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts n'est pas de nature à affecter la validité de l'offre eu égard aux dispositions de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté qu'en l'absence de remboursement anticipé du prêt le prêteur n'avait pas sollicité le paiement de l'indemnité due dans cette hypothèse, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a souverainement estimé que les relevés versés aux débats par les emprunteurs n'étaient pas suffisamment précis pour justifier de versements qui n'auraient pas été comptabilisés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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