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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2412981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412981

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Degrâces, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2406905 du 14 juin 2024 du juge des référés et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une décision favorable au regroupement familial prise au cours d'une médiation est en cours de notification à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Degrâces, représentant M. A, présent, qui indique attendre la notification de la décision d'accord annoncée par le préfet ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. A l'issue de l'audience, l'instruction a été prolongée jusqu'à la production de la décision d'accord de regroupement familial. Cette pièce a été produite le 16 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à M. A. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient sa demande au titre des frais du litige Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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