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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-15.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.043

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° M 15-15.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mende, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [V], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mende, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Attendu que l'arrêt condamne M. [V] à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt qui condamne M. [V] à une peine disciplinaire, mentionne que le procureur général a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience ; Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [W] [V] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans assortie d'un sursis partiel d'un an, sans qu'il ressorte de ses mentions que celui-ci ait pu avoir la parole en dernier, ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Que l'arrêt attaqué condamne M. [W] [V], avocat au barreau de Lozère, à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur l'instance disciplinaire dirigée contre de Monsieur [W] [V], le procureur général étant représenté à l'audience par M. Durand, avocat général, AUX MOTIFS QUE « le procureur général par conclusions du 16 septembre 2014 explique pour sa part que l'appelant a alimenté par voie de presse un tissu de calomnies en donnant des interviews à des journalistes dans lesquelles il leur a indiqué des faits dont il reconnaitra ultérieurement l'inexistence et a dénoncé des infractions imaginaires dans la seule intention de nuire et que la gravité de es agissements dans leurs conséquences pour la vie professionnelle et personnelle des avocats victimes justifiait la sanction prononcée à son encontre. Il conclut à la confirmation de la décision déférée» (arrêt, p. 3), ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que Monsieur [W] [V] avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [W] [V] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans assortie d'un sursis partiel d'un an, AUX MOTIFS QUE « Partant de l'affirmation non démontrée que la sanction disciplinaire infligée le 20 mai 1998 à M. [I] [V] était amnistiée et a été évoquée à tort dans la citation devant le Conseil régional de discipline, l'appelant conclut à sa nullité et partant à la nullité de la procédure subséquente. Cependant aucune disposition ne prévoit la nullité d'une décision portant la mention prohibée sauf s'il résulte de ses motifs qu'elle a été prise en considération de la sanction amnistiée. Tel n'est pas le cas puisque d'une part M. [I] [V] prétend que la décision déférée n'est pas motivée et que d'autre part le Conseil régional de discipline rappelle que la sanction disciplinaire de 1998 n'est pas visée dans l'acte de saisine ni le rapport de l'avocat désigné et qu'il n'entendait pas à l'évidence en connaître s'agissant « d'un passif disciplinaire non avenu, au demeurant vieux de plus de 16 ans ». Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Mende saisi par M. [I] [V] sur citation directe, la décision à intervenir n'étant pas de nature à influer sur la présente procédure. Aucune irrégularité ne peut être tirée non plus de l'existence de deux poursuites disciplinaires successives pour des faits distincts, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisant obligation à l'instance de discipline de regrouper des contentieux dont la survenance ne tient sûrement pas à une volonté,[non démontrée], des autorités de poursuite et/ou de jugement d'aggraver la situation professionnelle de l'appelant mais seulement d'examiner la réitération de faits dont lui seul est à l'origine. L'admissibilité de la preuve des faits venant au soutien de la procédure disciplinaire relève du débat de fond et la cour observe à ce titre que le Conseil régional de discipline a rejeté, faute de preuves suffisantes, deux griefs invoqués à l'encontre de l'appelant. La cour déclare dès lors régulière en la forme la décision déférée. Au fond, aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ». L'article 3 du décret du 12 juillet 2005 réglementant la déontologie de la profession d'avocat dispose que : « l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment, respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ». Il est constant qu'un litige personnel oppose M. [I] [V] à son confrère Me [L] [N] qui l'a conduit successivement à adresser les 21 février et 7 mars 2012 au procureur général de la présente cour deux lettres de dénonciation selon lesquelles Me [L] [N] et son cabinet se livreraient à des opérations illicites de blanchiment, à porter plainte contre certains confrères pour violences à son encontre et à déclarer à des journalistes ces faits en citant un « cabinet de Marvejols » aisément identifiable comme étant celui de la SCP [N] et associés, s'agissant du seul cabinet d'avocats installé dans cette localité. Il a expressément reconnu tant devant le conseil de l'ordre du barreau de Mende le 3 juillet 2012 puis par trois courriers adressés successivement à la SCP [N], au bâtonnier de l'ordre du barreau de Lozère et enfin au procureur de la république de Mende qu'il s'agissait de dénonciations imaginaires dans la seule intention de nuire et d'alimenter une vindicte personnelle dont l'origine ou les causes ne sont d'ailleurs aucunement exposées. Selon un argumentaire quelque peu contradictoire, M. [I] [V] explique aujourd'hui que le procès-verbal du 3 juillet 2012 de la séance du conseil de l'ordre du barreau de Mende ne lui est pas opposable puis il ne l'a pas signé, que le Conseil régional de discipline ne pouvait asseoir sa conviction sur des lettres d'excuses qu'il avait « accepté de rédiger afin de calmer l'ensemble des problèmes » et qu'il y avait lieu de s'étonner que les « prétendues fautes à l'époque pouvaient être effacées par une lettre d'excuses et qu'aujourd'hui elles justifieraient une radiation définitive ». Autrement dit, M. [I] [V] ne saurait à la fois contester la teneur du procès-verbal étant rappelé qu'il était assisté d'un conseil puis la revendiquer pour prétendre à une renonciation à toutes poursuites disciplinaires à son encontre ; sa volonté de « calmer l'ensemble des problèmes » est tout autant contredite par la plainte déposée quelques mois plus tard le 23 avril 2013 exhumant des faits de 1996, soit antérieurs de 17 ans et visant toujours Me [L] [N]. Quoi qu'il en soit, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lozère qui ne siégeait pas en matière disciplinaire a expressément renvoyé à une séance prochaine « la suite à donner à ces graves incidents ». Aucune déloyauté ne peut être ainsi reprochée dans l'administration de la preuve. Pour le surplus, la cour retient à l'instar du conseil régional de discipline et du ministère public que : - en dénonçant des faits particulièrement graves et imaginaires à la presse qui s'en est immédiatement fait l'écho (cf. les articles parus dans les journaux le Midi-Libre et la « Lozère Nouvelle » sous les titres « justice ça bouge chez les avocats ; plainte. Un avocat apporte une précision ; du rififi au barreau ») et en permettant d'identifier le cabinet d'avocats qui en serait l'auteur, M. [I] [V] a donné une image détestable de la profession et a porté atteinte à l'honneur et à la considération de chaque avocat du barreau local ainsi qu'à la réputation de l'ordre lui-même ; - en dénonçant des faits de blanchiment au procureur général de cette cour, autorité de poursuite pouvant à l'évidence y donner suite tout en leur connaissant la fausseté, au moyen de deux lettres successives des 21 février et 7 mars 2012 expressément reconnues et dont il tente aujourd'hui de prétendre à l'inexistence au motif qu'elles n'étaient pas jointes à la citation devant le conseil de discipline et alors qu'elles ont été communiquées au cours de l'instance disciplinaire, M. [I] [V] a non seulement bafoué la notion même de confraternité mais en outre a gravement porté atteinte à l'honneur et la réputation d'un confrère ; - en sa qualité de juriste professionnel, il ne pouvait méconnaître la qualification pénale de violences prétendument exercées sur sa personne et dénoncées au procureur de la république de Mende et les confondre avec des menaces relevant d'une « impression subjective » selon ses dires le 3 juillet 2012 devant le conseil de l'ordre et a ainsi méconnu les règles les plus élémentaires de confraternité et de modération ; - ces agissements particulièrement graves dans leur retentissement sur la vie professionnelle et personnelle des avocats qui en ont été victimes, leur répétition relevant de l'acharnement et en tout cas d'une intention de nuire avérée justifient la sanction prononcée à son encontre » (arrêt, p. 4 à 6), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « outre les observations de droit faites par le bâtonnier [Q] sur le régime de référence à des faits amnistiés, et qu'il entend faire siennes comme justes et pertinentes, le CRD fait observer que ni la nature des faits poursuivis ni même la sanction disciplinaire prise par le conseil de l'ordre à l'encontre de Me [V] en 1998, ne sont visés dans l'acte de saisine, le rapport de Me [T] ou la citation délivrée à Me [V] ; qu'il n'entend bien évidemment pas connaitre de cette sentence disciplinaire, ni moins encore statuer en considération d'un passif disciplinaire non avenu, au demeurant vieux de plus de 16 ans… » (sentence disciplinaire, p. 3), ALORS QU'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; que l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 a déclaré amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; Qu'il est constant que la citation délivrée le 28 février 2014 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lozère à Monsieur [W] [V] faisait volontairement référence à une condamnation disciplinaire prononcée par le conseil de l'ordre le 20 mai 2008 et amnistiée par la loi du 6 août 2002 ; que cette sentence disciplinaire était également produite à l'appui de la citation et communiquée à l'ensemble des membres du Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Nîmes ; que ce rappel de la condamnation amnistiée et la production de la sentence ont nécessairement influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant les prétendues infractions poursuivies en 2014 ; Qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation et de la procédure subséquente au prétexte fallacieux que « la sanction disciplinaire de 1998 n'est pas visée dans l'acte de saisine ni le rapport de l'avocat désigné et qu'il n'entendait pas à l'évidence en connaître s'agissant « d'un passif disciplinaire non avenu, au demeurant vieux de plus de 16 ans » », alors que cette sentence avait été produite aux débats, la cour d'appel a violé les articles 133-11 du code pénal, 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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