Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 23/1129
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQ2Q
du 09 Août 2024
N° de minute 24/01222
affaire : S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
c/ [I] [H], [U] [H], [O] [H], [N] [H]
Expédition délivrée
à Me Denis DEUR
à Me Christophe PETIT
à Me Jean-max VIALATTE
à M. [I] [H]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 04 Novembre 2022 et du 09 juin 2023 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [U] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
M. [O] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé au 09 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par assignation délivrée le 4 novembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Jaussein Expertise, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la condamnation provisionnelle de [N] [H] à lui payer la somme de 13 558 € TTC avec les intérêts au taux conventionnel prévus à l’article 6 du contrat, depuis le 9 septembre 2022 date de la mise en demeure, et à courir jusqu’au complet règlement, outre une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens; (procédure numéro RG 22/1987)
Par assignation délivrée les 9 et 12 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Jaussein Expertise, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice de voir venir à la procédure [I] [H], [U] [H] et [O] [H] en leur qualité de nu-propriétaires du bien immobilier ayant fait l’objet du sinistre et de les condamner in solidum avec [N] [H] au paiement de la somme de 13 558 € TTC telle que susvisée, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; (procédure numéro RG 23/1129)
À l’audience du 14 mai 2024, la société Jaussein Expertise maintient l’intégralité de ses demandes; à titre subsidiaire, sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5000 €; une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens;
[N] [H] s’oppose aux demandes formulées par la société Jaussein Expertise faisant état d’une contestation sérieuse quant à l’obligation à paiement alléguée à son encontre et demande au juge des référés de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
[U] [H] et [O] [H] concluent au débouté de la société Jaussein Expertise et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
[I] [H] ne comparaît pas;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il conviendra de joindre les instances numéro RG 22/1987 et numéro RG 23/1129;
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
En l’espèce, il apparaît que la maison d’[V] [H] a été détruite par un incendie pour lequel l’auteur a été jugé le 6 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nice, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2021;
Dans ce contexte [N] [H], veuve et usufruitière du bien, a fait appel à la société Jaussein Expertise pour lui permettre de l’assister dans le cadre de la réparation de ce sinistre ;
Cependant, un expert judiciaire ayant été désigné par ordonnance de référé du 22 mars 2018 aux mêmes fins, il apparaît que [N] [H] a par courrier en date du 8 septembre 2022 mis fin à la mission de la société Jaussein Expertise, qui selon elle intervenait surtout en qualité de coordinateur de travaux et non pour chiffrer le montant des préjudices subis;
La société Jaussein Expertise réclame cependant le versement de la somme de 13 558 € TTC au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux conventionnel tels que prévus à l’article 6 du contrat;
Cependant, il convient d’observer que l’ordre de mission sur lequel la demanderesse fonde sa réclamation n’apparaît pas comme ayant été régularisé totalement par [N] [H] ni par [I] [H], [U] [H] et [O] [H], notamment concernant le barème mentionné pour définir le montant des honoraires, ni les conditions générales de son intervention; de surcroît, la société Jaussein Expertise est défaillante à prouver quelles sont été les diligences effectivement accomplies;
Dans ces conditions, la société Jaussein Expertise ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable; il n’y a point lieu à référé;
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 22/1987 et de la procédure numéro RG 23/1129,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties,
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 04 Novembre 2022, S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
a fait assigner en référé Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
aux fins
et de condamnation au paiement de la somme de
en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du ,
S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
sollicite la condamnation de Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
à
A l’audience du
le défendeur conclut
et condamnation de la somme de
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience,
conclut au principal
et au subsidiaire au débouté des demandes de
et à sa condamnation au paiement de la somme de
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il sera statué, en application de l’article 473 du code de procédure civile par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Attendu que les instances enregistrées sous les numéros
et
ayant le même objet, il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en ordonner la jonction sous ce dernier numéro ;
L’audience de référé ayant eu lieu le 14 Mai 2024
, le dépôt de conclusions parvenues alors que l’affaire a été mise en délibéré , viole le principe du contradictoire.
En conséquence, les conclusions déposées tardivement par le défendeur doivent être écartées des débats.
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1du code de procédure civile, le Président peut toujours, “même en présence d’une contestation sérieuse”, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut toujours, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier “ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aucune considération d’équité ni circonstance économique ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Corinne GILIS,, Juge des Référés du Tribunal judiciaire de NICE, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance
réputée
contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà, tous droits et moyens des parties réservés;
Ecartons des débats, les conclusions déposées le
au greffe des référés par le conseil de
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros
et
et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro;
Ordonnons à Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
Lui impartissons, pour ce faire, un délai de
mois à compter de la signification de l’ordonnance;
Disons, passé ce délai, qu’une astreinte de
euros par jour de retard courra à son encontre;
Condamnons Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
à payer au S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
la somme de 0 Euros;
Condamnons Monsieur [I] [H]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [O] [H]
Madame [N] [H]
au paiement de la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
au paiement de la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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