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Tribunal Administratif de Lille, 23 septembre 2022. 2205467

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205467

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a procédé à son reclassement au 5ème échelon du grade d'aide médico-psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai l'a reclassée, Mme B se borne à faire valoir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle " [a] été recrutée le 20 avril 2009 en tant qu'aide-soignante () et titulaire en tant qu'aide-soignante à la date du 1er février 2013 ", qu'" aujourd'hui on veut [la] reclasser en aide médico-psychologique alors que [ses] contrats ont été validés en aide-soignante ", que " [s]es contrats valident ses dires ", qu'elle est " presque à la retraite " et qu'" on avait qu'à [lui] faire passer la formation d'aide-soignante ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cambrai. Fait à Lille, le 23 septembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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