Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/00111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00111
Date de décision :
28 octobre 2024
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Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 28 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OC
N° MINUTE : 112
APPELANT
M. [K] [L]
né le 27 Octobre 1974 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [10]
ayant résidé au [Adresse 2] - à [Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Salim BENMBAREK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
L'association tutélaire AGSS DE L'UDAF - [Adresse 1] - [Localité 3]
non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 28 octobre 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 28 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 28 octobre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du 5 octobre 2024 à 14h01, M [K] [L] a été admis au sein du Centre hospitalier [10] site de [Localité 8] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.
Par requête du 10 octobre 2024, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [L] lequel a interjeté appel par courrier ni signé ni daté de son conseil du 17 octobre 2024 transmis par courriel au greffe de la cour le même jour à 22h20.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2024.
Suivant avis écrit du 27 octobre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M. [K] [L] explique qu'il a été à [Localité 6] en errance puis hospitalisé à [Localité 9] et transféré le même jour dans le Nord . Son isolement aurait été levé depuis trois jours. Il explique se sentir bien et prendre son traitement médical . Il aurait arrêté le CBD et l'alcool depuis un mois. Il précise qu'il ne veut pas interrompre son traitement médical sinon il fera n'importe quoi .
A l'appui de son recours écrit repris oralement , le conseil de M. [K] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure er reprend les moyens suivants soulevés en première instance:
-la nullité du certificat médical d'admission en soins psychiatriques
-la nullité de la décision d'admission en soins psychiatriques
-la date d'hospitalisation sous contrainte
-l'absence d'information à la curatrice de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
-la tardiveté du certificat médical de 24h.
M. . [K] [L] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hopital, partie intimée,et l' AGSS en sa qualité de curateur de M [K] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L' AGSS a fait parvenir ses observations du 23 octobre 2024 par courriel transmis au greffe de la cour du 25 octobre 2024, demandant le maintien de l'hospitalisation.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, le certificat médical initial sur lequel se fonde la décision d'admission est daté du 5 octobre 2024 à 14h01 qui correspond également à l'horodatage de cette décision du directeur. Si le premier juge a considéré que cette date pouvait corrrespondre à la date de l'établissement du document par le Docteur [Y] [N] du Centre hospitalier de [Localité 9] ,il convient de constater qu'il ne peut y avoir de concomitance entre les deux documents alors que le certificat médical initial doit précéder la décision du directeur . En outre, ce certificat médical ne comporte pas de précision sur la date à laquelle l'examen médical du patient a été effectué ni sur les circonstances précises de temps et de lieu de sa découverte en errance sur la voie publique.
Le juge ne se trouve donc pas en capacité d'exercer un contrôle sur la date à laquelle remonte la privation de liberté de M. [K] [L] lequel a été hospitalisé dans un premier temps en Bretagne avant de faire l'objet d'un transfert dans le Nord.
En outre , la décision d'admission après avoir constaté le péril imminent vise de façon manifestement erronnée une admission à la demande d'un tiers ce qui aurait nécessité un second avis médical et la précision du tiers à l'origine de la demande. M. [K] [L] n'a pas été informé du cadre juridique de son hospitalisation sous contrainte.
Dés lors qu'elles portent atteintes aux droits du patient , les irrégularités affectant le certificat médical initial et la décision d'admission justifient la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [L] .
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins ou le cas échéant une nouvelle hospitalisation , compte-tenu de ses troubles persistants décrits par le Docteur [T] [Z] [X] dans son certificat médical du 23 octobre 2025 à 16h.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [L] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 112 DU 28 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
- M. [K] [L]
- Maître Salim BENMBAREK
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire d'AVESNES SUR HELPE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 28 octobre 2024
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OC
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OC
à l'audience publique du lundi 28 octobre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [K] [L]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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