Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-16.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.269
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n J/92-16.269 formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires du 7, square Ornano à Paris 18e, représenté par son syndic, la société Gratade et Brosse, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2 / M. Albert B..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), avenue Alphonse Daudet,
3 / M. Philippe H..., demeurant à Paris (18e), 7, square Ornano,
4 / M. Sam C..., demeurant à Paris (19e), ...,
5 / Mme Violette Z..., épouse I..., demeurant à Paris (18e), 7, square Ornano,
6 / M. Alain X..., demeurant à Saint (Manche),
7 / M. Jean-Baptiste G..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration y domicilié en cette qualité,
2 / du Groupement pour la construction immobilière, dont le siège social est à Paris (8e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux,
3 / de la Société française de promotion immobilière (SFPI), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
4 / de M. Jean D..., demeurant à Paris (8e), ...,
5 / de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Paris (8e), ...,
6 / de M. Raymond Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
7 / de M. Robert Y..., demeurant à Paris (18e), 9, square Carpeaux,
8 / de M. Urs A..., demeurant 15 Glanischstrasse Kusnacht (Suisse), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n P/93-10.159 formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du 7, square Ornano à Paris 18e,
2 / de M. Albert B...,
3 / de M. Philippe H...,
4 / de M. Sam C...,
5 / de Mme Violette Z..., épouse I...,
6 / de M. Alain X...,
7 / de M. Jean-Baptiste G...,
8 / du Groupement pour la construction immobilière,
9 / de la Société française de promotion immobilière (SFPI),
10 / de M. Jean D...,
11 / de la SCI du ...,
12 / de M. Raymond Y...,
13 / de M. Robert Y...,
14 / de M. Urs A..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n J/92-16.269 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n P/93-10.159 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du 7, square Ornano à Paris 18e et de MM. B..., H..., C..., de Mme I... et de MM. X... et G..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n J/92-16.269 et n P/93-10.159 ;
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement pour la construction immobilière, la Société française de promotion immobilière (SFPI), M. Jean E..., la SCI du ... (18e), M. Raymond Y..., M. Robert Y... et M. Urs A... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n P/93-10.159 :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 décembre 1991 et 22 juin 1992), que la SCI du ... (la SCI) a, en 1968, fait édifier, avec le concours de la société Engetil Baudier, depuis en liquidation des biens, et la société Spécialité SIC, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ;
que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en réparation la SCI qui a formé des recours en garantie ;
que, par arrêt du 11 juillet 1985, certaines sommes ont été allouées au syndicat des copropriétaires, mais que n'ayant pu obtenir paiement de celles-ci, il a assigné la SMABTP et les porteurs de parts de la SCI ;
qu'un premier arrêt du 9 décembre 1991 ayant condamné la SMABTP a été rectifié par l'arrêt du 22 juin 1992 ;
Attendu que l'arrêt du 22 juin 1992, qui porte de 34 248,17 francs à 172 005,14 francs la condamnation en principal prononcée contre la SMABTP par l'arrêt du 9 décembre 1991, retient qu'un premier règlement aurait dû s'imputer d'abord sur les intérêts, alors qu'il l'a été sur le capital et que le second a été deux fois déduit du solde restant dû, qu'une somme de 3 000 francs a été omise, que ces erreurs sont révélées par les motifs mêmes de l'arrêt et que la raison commande de les corriger ;
Qu'en aggravant ainsi la condamnation prononcée par rectification d'une erreur de droit sur l'imputation du premier paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n J/92-16.269 :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 34 248,17 francs le montant de la condamnation prononcée contre la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt du 9 décembre 1991 retient que cet assureur était débiteur, d'une part, en principal, de la somme de 276 715,82 francs, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 décembre 1981, d'autre part, en principal de la somme de 3 000 francs, montant de la condamnation au paiement des frais non compris dans les dépens, prononcée contre sa sociétaire par l'arrêt du 11 juillet 1985, avec les intérêts, et déduit intégralement du capital de 279 715,82 francs, un premier paiement partiel de 227 707,25 francs, intervenu le 13 juin 1984, puis un second paiement partiel de 57 096,74 francs, intervenu le 9 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements auraient dû s'imputer d'abord sur les intérêts échus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière du ..., la Société française de promotion immobilière, le Groupement pour la construction immobilière et M. D... à payer au syndicat des copropriétaires et à MM. B..., H..., C..., X... et F...
I..., copropriétaires, la somme de 7 529,43 francs, l'arrêt rendu le 9 décembre 1991 et CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulé et partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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