Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/268
N° RG 22/02687 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ65
Jugement (N° 21/00828) rendu le 15 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SA Sedgwick France Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie Fontaine, avocat au barreau de Béthune
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 août 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par contrat du 9 février 2017, M. [V] [O] a réservé un séjour en pension complète à Punta Cana du 7 au 21 août 2017 auprès de l'agence Thomas Cook Lens Lanoy (Thomas Cook).
Durant son séjour, M. [O] a été hospitalisé en raison d'une intoxication alimentaire.
De retour en France, après avoir été de nouveau hospitalisé et s'être vu diagnostiquer une arthrite septique sur prothèse à salmonelle, il a en vain adressé une réclamation à Thomas Cook.
Par jugement du 28 novembre 2019, Thomas Cook a été placé en liquidation judiciaire.
Par actes du 4, 10 et 16 mars 2021, M. [O] a fait assigner Thomas Cook, la SA Sedgwick France et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la Cpam) afin de voir déclarer Thomas Cook et la SA Sedgwick France solidairement responsables de son préjudice et de les voir condamner solidairement à réparer son préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
déclaré irrecevable M. [O] en ses demandes à l'encontre de Thomas Cook ;
dit que M. [O] avait droit à l'indemnisation de ses préjudices du fait de l'intoxication alimentaire contractée lors de son séjour à Punta Cana du 7 au 21 août 2017 ;
dit que la compagnie d'assurance Sedgwick France était tenue de réparer intégralement les préjudices subis par M. [O] découlant de l'intoxication alimentaire contractée lors de son séjour à Punta Cana du 7 au 21 août 2017 ;
débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de la compagnie d'assurance Segdwick France ;
avant dire droit, ordonné une expertise ;
sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [O] dans l'attente du rapport d'expertise et sur les frais irrépétibles ;
réservé les dépens ;
déclaré le jugement commun à la CPAM.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 2 juin 2022, la SA Sedgwick France a interjeté appel des dispositions de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Thomas Cook et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de la compagnie d'assurance Segdwick France.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la SA Sedgwick France, appelante, demande à la cour, de :
infirmer ce jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
la mettre purement et simplement hors de cause ;
condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, et dire que Me le Roy, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Sedgwick France fait valoir qu'elle exerce l'activité d'expert de la compagnie d'assurance de Thomas Cook et n'est nullement elle-même une compagnie d'assurance, ce qui ressort clairement du Kbis qui avait pourtant été communiqué au tribunal judiciaire comme cela est indiqué dans le jugement ; elle doit donc être mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [O], intimé, demande à la cour, de confirmer le jugement, et de condamner la société Sedgwick France au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'en tous les frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
la SA Sedgwick France s'est présentée et a agi comme une compagnie d'assurance ainsi que le démontre le message du 9 novembre 2019 de Mme [M] [L] ;
si comme elle l'indique, elle n'est pas l'assureur de Thomas Cook, il convient qu'elle communique les coordonnées de l'assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle que l'objet du litige est déterminé, en application de l'article 4 du code de procédure civile, par les prétentions des parties respectivement formulées dans leurs conclusions récapitulatives, elles-mêmes enserrées dans les limites des prétentions exposées dans leurs premières conclusions visées par l'article 910-4 du même code.
En application du principe d'indisponibilité du litige pour le juge, tel qu'il est prévu par l'article 5 du code de procédure civile, la cour a l'obligation de respecter les termes du litige tel qu'il a été défini par les parties.
Sur la mise hors de cause de la SA Sedgwick France
L'article L. 211-16 du code de tourisme, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Sur le fondement de l'article L. 214-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur ce, l'extrait Kbis de la SA Sedgwick France indique que celle-ci exerce la profession d'expert auprès des compagnies d'assurance.
Elle produit de plus les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par Thomas Cook auprès de la SA Axa corporate solutions assurance.
Il est dès lors parfaitement établi que la SA Sedgwick France n'est pas l'assureur responsabilité civile de Thomas Cook, mais l'expert missionné par cet assureur.
Par conséquent, l'action directe de M. [O] ne peut être exercée à l'encontre de cette dernière, laquelle sera mise hors de cause.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurance Segdwick France était tenue de réparer intégralement les préjudices subis par M. [O] découlant de l'intoxication alimentaire contractée lors de son séjour à Punta Cana du 7 au 21 août 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent à :
réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux dépens ;
débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me le Roy, avocat, à recouvrer directement contre M. [O] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :
- dit que la compagnie d'assurance Segdwick France était tenue de réparer intégralement les préjudices subis par M. [O] découlant de l'intoxication alimentaire contractée lors de son séjour à Punta Cana du 7 au 21 août 2017 ;
- sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
- réservé les dépens ;
Le réforme de ces chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Met hors de cause la SA Sedgwick France ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître le Roy, avocat, recouvrera directement contre M. [O] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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