Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : K 24-13.836
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : la société Open Sud Gestion
Requête n° : 632/24
Ordonnance n° : 91020 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Open Sud Gestion, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 juillet 2024 par laquelle la société Open Sud Gestion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-13.836 formé le 8 avril 2024 par M. [D] [H], Mme [V] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Open Sud gestion invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi justifient du versement d'une somme de 53 682 euros depuis la requête. Ils invoquent ainsi leur volonté manifeste de s'exécuter et font valoir qu'en tout état de cause l'arrêt ne pourrait être exécuté, différentes procédures devant être mises en oeuvre à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ils ne justifient toutefois pas de l'impossibilité d'exécuter intégralement ou du moins de manière plus substantielle les causes de l'arrêt, un solde de 136 474,58 euros restant dû. Ils ne produisent, en outre, aucun élément relatif à leur situation financière.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-13.836 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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