Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/981
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04916
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6M
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
ASSOCIATION FRONTALIERE DES AMIS ET PARENTS DE L'ENFANCE INADAPTEE - AFAPEI,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 321 316 903
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] née [R] a été embauchée par l'Association Frontalière des Amis et Parents de l'Enfance Inadaptée (ci après sous le vocable Afapei) en qualité d'aide médico-psychologique chargée de la surveillance de nuit, selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006.
La convention collective applicable est celle des entreprises et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre du 11 décembre 2018, l'employeur a notifié à Madame [V] un avertissement.
Madame [V] a été arrêt maladie (non professionnelle) à partir du 22 octobre 2018 et n'a pas repris le travail.
Par requête du 8 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes, outre d'annulation de l'avertissement du 11 décembre 2018, et de rappel de salaires.
Par avis du 21 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 17 août 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre du 20 août 2020, l'Afapei lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée,
- annulé l'avertissement,
- débouté Madame [V] de l'intégralité de ses autres prétentions,
- condamné l'Afapei à payer à Madame [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens,
- débouté l'Afapei de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 1er décembre 2021, Madame [G] [V] née [R] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions rejetant ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2022, Madame [G] [V] née [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- confirme le jugement en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement du 11 décembre 2018,
*condamné l'association Afapei à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirme le jugement pour le surplus,
et statuant, à nouveau :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
- dise et juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement à la date du 20 Août 2020.
- dise et juge que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamne l'Afapei à lui payer les sommes suivantes :
*4 084 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 408,40 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 164,90 euros bruts au titre de la prime de nuit dont 16,49 euros au titre des congés payés y afférents,
*8 654,22 euros bruts pour les années 2016 à 2018 outre 865,42 euros bruts de congés payés afférents.
- dise que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande prud'homale.
- dise et juge que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en raison de la nullité du licenciement et de la violation d'une liberté fondamentale, subsidiairement de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Oit et le droit au procès équitable.
- condamne l'Afapei à lui payer les sommes suivantes :
*36 756 euros nets de Csg-Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*20 420 euros nets de Csg-Crds à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Subsidiairement, condamne I'Afapei à lui payer la somme de 20 420 euros nets de Csg-Crds à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de prévention des risques psychosociaux,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
- dise que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir.
- dise que la moyenne de sa rémunération s'élève à la somme de 2 042 euros.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, l'Afapei, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a annulé l'avertissement et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau,
- déclare les demandes irrecevables,
- déboute Madame [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- subsidiairement, fixe à 150 euros le montant éventuellement dû par l'Association sur le fondement de l'Article L 1235-4 du Code du Travail,
- condamne Madame [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 décembre 2018
Par lettre du 11 décembre 2018, l'Afapei a notifié à Madame [G] [V] née [R] un avertissement motivé par :
- un appel, le 17 octobre 2018, vers 22 heures, par Madame [G] [V] née [R], de sa chef de service, Madame [Z], pour lui signaler avec agressivité que la cuisine du rez de chaussée était dans un état catastrophique,
- le 18 octobre 2018, un défaut de respect des consignes données par Madame [Z] en interpellant ses collègues avec véhémence au sujet de l'état de la cuisine, alors que Madame [G] [V] née [R] n'a rien noté dans le logiciel Easy Suite.
L'employeur produit :
- un courriel de Madame [Z] du 19 octobre 2018 adressé à Madame [G] [V] née [R],
- des courriels, datés du 15 novembre 2018, qui émaneraient de Mesdames [P] [Y] et [L] [A].
La salariée fait valoir que :
- le courriel du 19 octobre 2018 précité s'analyse déjà comme un avertissement de telle sorte qu'il y aurait une double sanction,
- l'appel, de nuit, n'a été fait qu'en application du protocole, mis en place le 20 novembre 2012, selon lequel, toute modification ou changement doit être fait sur ordre ou avec l'accord de la direction, au foyer, le chef de service et le directeur adjoint, personne d'autre,
- elle n'a pas tenu de propos véhéments ou agressifs les 17 et 18 octobre.
Elle conteste la force probante des courriels attribués aux 2 salariées qui se sont présentées le 18 octobre, et produit une attestation de témoin de Monsieur [C] [T] confirmant l'absence de toute agressivité à l'égard de Madame [Z] et des autres collègues, le lendemain.
La cour relève que le courriel du 19 octobre 2018, de Madame [Z], n'est qu'un rappel, selon son auteur, de règles de fonctionnement et ne comporte, en soi, aucun terme pouvant laisser penser qu'une sanction a été délivrée, de telle sorte qu'il n'y a pas double sanction.
Toutefois, il est justifié par la pièce n°15, produite par la salariée, qui constituerait, ce qui n'est pas contesté, une partie du protocole mis en place par l'employeur, que toute modification ou changement, du fonctionnement, doit être fait sur ordre ou avec l'accord de la direction, ou du chef de service.
Or, dès lors que Madame [G] [V] née [R] se plaignait de l'état de la cuisine du rez de chaussée et entendait que soit utilisée une autre cuisine, pour le petit déjeuner, elle devait nécessairement solliciter l'accord de sa cheffe de service.
La force probante des courriels, attribués à Madame [P] [Y] et [L] [A], ne saurait être retenue, en l'absence de certitude que ces courriels émanent de leur prétendus auteurs (une simple adresse mail étant insuffisante et pouvant être créée par n'importe qui).
Par ailleurs, les termes de ces courriels, et la prétendue véhémence des propos de Madame [G] [V] née [R] à l'égard de sa cheffe de service sont démentis par l'attestation de témoin de Monsieur [C] [T].
Enfin, le défaut d'utilisation du logiciel Easy Suite, pour y noter l'incident, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était récurrent ou qu'il ait entraîné un préjudice, ne saurait justifier, en soi, une quelconque sanction disciplinaire.
En conséquence, la sanction d'avertissement apparaît injustifiée de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cette sanction.
II. Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A. Sur les faits invoqués et leur matérialité
Comme faits constitutifs de harcèlement moral, elle invoque que :
- les veilleurs de nuit, dont elle, ont fait l'objet de dénigrement constant :
Elle précise que :
1. Les veilleurs de nuit étaient livrés à eux-mêmes et une différence de traitement avec le personnel de jour était appliqué,
2. Les veilleurs de nuit ont sollicité, à plusieurs reprises, qu'un responsable ou chef de service soit présent à leur arrivée à 20 h 45 ou à leur départ à 7 h 45 afin de pouvoir échanger,
3. Lors de réunions, le directeur n'hésitait pas à dénigrer les salariées en les traitant de " gazelles ", en soutenant que " quand l'équipe se sortira les doigts du cul, ça avancera un peu mieux ",
4. Elle a sollicité le droit d'assister à chaque réunion " veilleur ",
5. Depuis fin 2018, il était demandé aux veilleurs de nuit de ne plus utiliser le logiciel Easy Suite pour transmettre des informations,
6. Madame [N] [O], collègue de travail, précise que le 5 novembre 2018, leur directeur a fait état des faits reprochés à Madame [G] [V] née [R] et l'a traitée de psycho-rigide,
7. L'employeur a laissé perdurer un conflit pendant plusieurs années, une dégradation des conditions de travail, des surveillants de nuit.
La cour relève que la matérialité des faits sur une différence de traitement entre le personnel de nuit et celui de jour n'est pas établie.
L'attestation de témoin de Monsieur [F] [B], est rédigée en des termes généraux, non circonstanciés et se limite à " je me suis toujours rendu compte de différences substantielles entre les équipes de jour et de nuit ", sans aucun exemple.
La matérialité des faits de " veilleurs de nuit livrés à eux-mêmes " n'est également pas établie.
L'attestation de témoin de Madame [M] [U] justifie que le directeur a bien pris en compte le traitement de la somme de 200 euros, trouvée par Madame [U], et l'employeur n'a aucune obligation de donner suite à une demande d'une salariée d'organiser une fête pour les résidents et de lui indiquer ce qu'il est advenu de la somme d'argent trouvée.
L'employeur n'a pas plus l'obligation de mettre en place la présence d'un chef de service au début et à la fin du service des veilleurs de nuit, cela relevant de son pouvoir de direction et d'organisation, alors que Madame [G] [V] née [R] ne fait état d'aucun incident qui aurait été causé par l'absence de chef de service à ces moments.
Cette affirmation de " veilleurs de nuit livrés à eux-mêmes " est, par ailleurs, démentie par les propres écritures de Madame [G] [V] née [R] selon lesquelles une réunion par semaine existait, au sein de l'entreprise, permettant les 5 veilleurs de nuit d'être présents à tour de drôle, de telle sorte que les difficultés de fonctionnement ou les incidents pouvaient être facilement indiqués à la direction, alors qu'en outre, il résulte des propres écritures et pièces de Madame [G] [V] née [R] qu'un logiciel Easy Suite était mis à la disposition des veilleurs pour y noter tout problème.
Sur ce point, l'affirmation de Madame [G] [V] née [R], selon laquelle la direction leur avait demandé de cesser d'utiliser le logiciel, est démentie par le courriel du 19 octobre 2018 de Madame [Z] lui reprochant, justement, de ne pas avoir utilisé ledit logiciel.
L'employeur n'a pas plus l'obligation de faire droit aux demandes d'une salariée d'être présente à toutes les réunions hebdomadaires, cette dernière ne justifiant d'aucun mandat syndical ou de représentation du personnel.
Sur les propos familiers, voire injurieux, tenus par le directeur de l'association, pendant des réunions, la matérialité de ces faits n'est également pas établie.
En effet, Madame [G] [V] née [R] produit, quant à la matérialité de ces faits, une attestation de témoin de Madame [N] [O] selon laquelle, notamment, elle est " d'accord sur le chapitre 14 où Madame [V] dit que les réunions sont souvent utilisées comme règlement de compte personnel' Maintes fois, (elle) a assisté à cette manière de faire'en date du 5 novembre 2018, (le) directeur et (le) chef de service se sont largement épanchés sur les faits reprochés à Madame [V] hors sa présence, à l'ensemble de l'équipe. Exemple : à plusieurs reprises, il a traité Madame [V] de psycho-rigide, terme régulièrement repris à son propos et en son absence ".
La force probante de cette attestation ne saurait être retenue, dès lors que :
- l'attestation est accompagnée d'un document, de 8 pages, établi le 20 janvier 2019 par Madame [G] [V] née [R], elle-même, 5 jours avant l'attestation de témoin, répertoriant des critiques sur le fonctionnement de l'association, sans destinataire indiqué, et les termes, ci-dessus, de l'attestation de témoin de Madame [O] sont la reprise, pour l'essentiel, du point 14 de l'écrit de Madame [G] [V] née [R],
- les termes, utilisés par Madame [O], à plusieurs endroits de son attestation, font preuve d'un parti pris, et d'une absence d'objectivité. Exemple : " Choquant'pour apporter mon soutien total à Madame [V]'Incompréhension !!! ".
Selon attestation de témoin de Monsieur [F] [B], lors d'une réunion professionnelle, " la direction a formulé et reconnu son approbation sur (le) professionnalisme " de Madame [G] [V] née [R].
S'agissant, enfin, d'une absence de l'employeur ayant laissé perdurer un conflit, la cour relève que selon la lettre au nom du personnel de la Mas Internant de l'Afapei, datée du 18 mars 2019, non signée et qui aurait été envoyée, selon Madame [J] [D], notamment, à l'inspection du travail et la médecine du travail, le climat est devenu malsain et délétère suite à un audit de l'association, au mois de décembre 2018, commandé par Monsieur [H], nouveau directeur général arrivé le 23 septembre 2018.
Or, étant en arrêt maladie depuis le 22 octobre 2018, Madame [G] [V] née [R] n'a pu vivre le climat dénoncé par cette lettre.
- L'employeur a été défaillant dans l'organisation des visites médicales et a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
Madame [G] [V] née [R] fait état de l'absence de visite médicale tous les 6 mois, avant le 1er janvier 2017, précise les dates des visites médicales, par le médecin du travail, la concernant, et indique, que, depuis le 1er janvier 2017, elle n'a jamais également bénéficié d'un suivi médical.
Ces faits sont matériellement établis, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, alors que l'ancien article R 3122-19 du code du travail édictait, pour les travailleurs de nuit, une visite médicale tous les 6 mois.
- Elle a fait l'objet de remontrances et sanctions injustifiées.
Elle précise que, :
1.par lettre du 11 mai 2017, il lui a été reproché d'avoir emmené la cafetière chez elle pour la laver, alors qu'elle procédait, ainsi, depuis son embauche, ce qui constitue un dénigrement,
2. le directeur lui a reproché, de façon véhémente, ses réponses à un questionnaire sur la qualité de vie, qui devait rester confidentiel, et qui a été transmis à la direction,
3. elle a fait l'objet d'un avertissement, le 11 décembre 2018, injustifié,
4. elle a sollicité des entretiens avec la direction qui n'a pas donné suite à ses demandes,
5. l'employeur n'a reversé les indemnités de prévoyance, pendant son arrêt maladie, qu'après mise en demeure, et a tardé dans le versement desdites indemnités,
6. l'attestation de paiement de salaire transmise par l'employeur à la Cpam était fausse.
Il est justifié, par la production de la lettre, que l'employeur a sollicité de Madame [G] [V] née [R] le retour de la cafetière qu'elle avait emmené à son domicile.
La matérialité des faits de reproches, suite à un questionnaire, n'est pas établie.
S'agissant de l'avertissement du 11 décembre 2018, la matérialité des faits est établie.
S'agissant du défaut de rendez-vous, et de réponses positives aux demandes, de la salariée, d'entretiens, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, est libre d'y donner suite ou pas.
Il est un fait constant, comme reconnu par l'employeur, que des sommes, relatives aux indemnités journalières et aux indemnités de prévoyance, ont été versées en retard à la salariée par rapport à leurs périodes respectives.
Pour le surplus, la salariée ne précise pas en quoi serait fausse l'attestation de l'employeur envoyée à la Cpam quant aux rémunérations.
- elle a été mise à l'écart, l'employeur lui demandant, par lettre du 25 avril 2019, de restituer la clef de son casier et la clef Pass partiel du foyer, et ayant fait ouvert son casier alors qu'elle n'en avait pas restitué la clef.
La demande de restitution des clefs précitées est matériellement établie par la production de la lettre de l'employeur du 25 avril 2019, mais pas l'ouverture du casier.
- un décompte lui a été transmis par sa cheffe de service non conforme aux bulletins de paie et l'employeur lui doit un rappel de salaires.
L'employeur reconnaît que le décompte, manuscrit, produit par Madame [G] [V] née [R], émane de Madame [Z] et fait état de 1 562 heures à l'année.
Ce décompte n'est pas conforme aux heures de travail rémunérées apparaissant sur les bulletins de salaire.
La matérialité du fait est donc établie.
- son état de santé s'est altéré.
Madame [G] [V] née [R] produit des attestations de témoin d'amie, et de membres de sa famille faisant état de la dégradation de son état de santé, et une attestation de suivi médicale du 8 juillet 2020 du Dr [I], psychiatre.
B/ Sur les éléments apportés par l'employeur
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la défaillance dans l'organisation des visites médicales et le manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux, l'employeur réplique que la salariée a été régulièrement vue par les services compétents de la médecine du travail et a été déclarée apte à son poste.
Il produit une lettre du 22 mars 2018 du médecin du travail, selon laquelle ledit médecin a reçu en visite médicale " Madame [G] [V] née [R] qui a évoqué des problèmes de santé liés à une pathologie Tms chronique mais aussi en lien avec le travail de nuit ", et l'avis d'aptitude du 21 mars 2018.
Si l'Afapei ne justifie pas du respect des visites tous les 6 mois prévues par l'ancien article R 3122-19 du code du travail, Madame [G] [V] née [R] reconnaît avoir eu des visites médicales, les 17 janvier 2006, 27 mars 2007, 24 février 2009, 13 avril 2010, 6 novembre 2013, 7 mai 2014 et 12 novembre 2015, soit régulièrement.
Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus prévu de périodicité automatique pour les travailleurs de nuit, la périodicité étant fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Enfin, il résulte des mentions du 21 mars 2018 du médecin du travail que :
- Madame [G] [V] née [R] était apte, à ce moment, et avant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
- Madame [G] [V] née [R] est atteinte d'une pathologie chronique et qu'en raison de la population vieillissante, Madame [G] [V] née [R] est de plus en plus confrontée avec des situations difficiles sur un plan psychique mais aussi psychologique (contact avec la maladie, le handicap, la souffrance et la mort), de telle sorte que Madame [G] [V] née [R] présente une usure morale.
Dès lors, ni la pathologie chronique, ni l'usure morale, n'ont un lien avec des conditions de travail dégradées ou des actes de harcèlement moral, et il ne peut être considéré que cette maladie chronique et l'usure morale de Madame [G] [V] née [R] ait une origine professionnelle.
Sur ce point, les attestations d'amies ou de membres de la famille, qui n'ont fait que reprendre les déclarations de Madame [G] [V] née [R], sur l'origine de son état de santé, ne sont pas probantes sur cette origine.
S'agissant des remontrances et sanctions injustifiées, il résulte des motifs supra que l'avertissement du 11 décembre 2018 était une sanction injustifiée.
Comme invoqué par l'employeur, la demande de retour de la cafetière ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Cette demande ne constitue pas un acte de dénigrement, mais n'est que la conséquence du droit de propriété, peu importe que, par le passé, l'employeur n'ait pas réagi à un comportement antérieur de même nature, le foyer disposant de cuisine et de matériels pour nettoyer les couverts et cafetière.
S'agissant du retard dans le versement des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance, l'employeur invoque que toutes les indemnités ont été payées et que Quorum, qui gérait les indemnités de prévoyance, a connu des difficultés fin 2018-2019, dans le traitement des dossiers, l'employeur ayant reçu, lui-même, les indemnités en retard.
Il est établi, par les pièces produites par la salariée, qu'à chaque demande de cette dernière, sur l'évolution ou les sommes dues au titre de son arrêt maladie, l'employeur y a répondu, notamment, le courriel du 4 avril 2019 de Madame [W], de l'Afapei, indiquant que les indemnités de prévoyance Chorum (ou Quorum) correspondant à la période du 29 décembre 2018 au 24 janvier 2019 ont été versées sur le bulletin de paie du mois de mars et expliquant la différence correspondant à la part salariale de la cotisation mutuelle de mars 2019.
Ce courriel permet également de relever qu'à cette période, seule la salariée percevait le décompte des indemnités journalières de la Cpam et qu'elle devait le retransmettre à l'employeur qui le transmettait à l'organisme de prévoyance.
Dans ce courriel, l'employeur précise avoir reçu, la veille, ce décompte et l'avoir retransmis à Chorum, dès le lendemain de la réception.
Il en résulte qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur dans la gestion des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance.
S'agissant de la demande de restitution des clefs, l'Afapei conteste uniquement une volonté de mise à l'écart de la salariée.
La cour relève que le contrat de travail de Madame [G] [V] née [R] étant suspendu du fait de l'arrêt maladie depuis le 22 octobre 2018, l'employeur était en droit de solliciter la restitution des clefs en cause.
S'agissant de la demande de rappel de salaires, l'Afapei fait valoir qu'elle est incompréhensible, alors que les bulletins comptabilisent les heures supplémentaires, les jours de congés, les absences maladie avec maintien du salaire.
La demande, de rappel de salaires, ne repose sur aucun décompte d'heures de travail établi par la salariée, de telle sorte que les éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, alors que la salariée reconnaît que les bulletins de paie, et les salaires, font état d'un nombre d'heures supérieurs à celui apparaissant dans le décompte manuscrit de Madame [Z], heures qui ont été payées.
C/ Synthèse
Il résulte des motifs supra que l'employeur renverse la présomption, de telle sorte que les faits de harcèlement moral, qui supposent une répétition, en l'espèce, inexistante, seul le motif d'avertissement injustifié étant retenu, n'apparaissent pas fondés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral.
III. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à son obligation de prévention des risques psychosociaux
Les faits de harcèlement moral sont inexistants.
Toutefois, il résulte des motifs supra que l'employeur a manqué avant le 1er janvier 2017 à son obligation de sécurité en ne respectant pas l'organisation de visites tous les 6 mois.
Par ailleurs, Madame [G] [V] née [R] invoque qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation, en violation de l'article L 4212-1 du code du travail.
Toutefois, Madame [G] [V] née [R] ne justifie d'aucun préjudice, à ces titres, alors que ces manquements sont sans lien avec sa pathologie chronique et avec son usure morale, et/ou son inaptitude, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de sa demande d'indemnisation.
IV. Sur le rappel de salaires au titre de l'annualisation du temps de travail
Il résulte des motifs supra que cette demande est mal fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de cette demande.
V. Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures de nuit impayées du mois de décembre 2018
La cour relève que le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant au rejet de la demande, à ce titre.
Il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2018 (pièce n°67 de la salariée) que l'employeur a fait état de 80 heures de travail de nuit comportant une majoration de 7%, mais a minoré la somme totale.
Le calcul, effectué par l'employeur, dans le bulletin de paie, est incompréhensible, de même que son explication dans son courriel du 3 janvier 2019 faisant état d'un décompte 2018, non produit.
Dans ses écritures, l'employeur ne conclut pas sur ce chef de demande et ne justifie, pas plus, son calcul contesté par la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de cette demande, sans motivation, et la cour statuant à nouveau condamnera l'Afapei à payer à Madame [G] [V] née [R] la somme demandée de 164, 90 euros bruts, outre 16, 49 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de notification, pour la première fois, de cette demande, dans des conclusions de la salariée, en premier ressort.
VI. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat antérieure au licenciement
Le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
En l'espèce, Madame [G] [V] née [R] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat pour les motifs suivants :
- harcèlement moral,
- manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
- manquement de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat.
Il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
S'agissant de l'exécution de bonne foi du contrat :
- le retard dans le versement des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance ne fait pas suite à une faute de l'employeur,
- le défaut de paiement d'un solde de 164, 90 euros bruts, au titre des heures de nuit 2018, n'apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Si l'employeur a commis, également, un manquement à son obligation de sécurité, dans l'organisation des visites médicales antérieures au 1er janvier 2017, et qu'il n'a pas organisé une formation sur les risques psycho sociaux, ces manquements n'apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que :
- la salariée ne justifie d'aucun préjudice, à ces titres,
- le manquement relatif à l'absence de visites médicales tous les 6 mois, antérieur au 1er janvier 2017, est ancien et n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles,
- ces manquements sont sans lien de causalité avec l'inaptitude pour laquelle Madame [G] [V] née [R] a été licenciée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, et des demandes d'indemnisations subséquentes principales et subsidiaires (dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis).
VII. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant pour l'essentiel, Madame [G] [V] née [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 5 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a débouté Madame [G] [V] née [R] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures de nuit de l'année 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Frontalière des Amis et Parents de l'Enfance Inadaptée à payer à Madame [G] [V] née [R] les sommes suivantes :
* 164, 90 euros bruts (cent soixante quatre euros et quatre vingt dix centimes), à titre de rappel de salaires pour heures de nuit 2018,
*16, 49 euros bruts (seize euros et quarante neuf centimes), au titre des congés payés afférents au rappel de salaire précédent,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [G] [V] née [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE l'Association Frontalière des Amis et Parents de l'Enfance Inadaptée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [G] [V] née [R] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,