Texte intégral
16/06/2023
ARRÊT N°2023/279
N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWEM
CP/LT
Décision déférée du 21 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00826)
G. MONTAUT
Section encadrement
[C] [G]
C/
S.A.S. CHABRILLAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me GAUTIER, Me LEPLAIDEUR
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. CHABRILLAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a été embauché le 1er mars 2001 par la Sas Chabrillac en qualité d'attaché de gestion de production suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.
M. [G] a occupé à compter du 1er février 2009 le poste de chef de projet/ chargé d'affaires.
M. [G] a été placé en arrêt maladie non-professionnelle à compter du 30 octobre 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 4 mai 2018, M. [G] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, avec une possibilité de reclassement sur un poste comparable dans le groupe ou dans une autre entreprise.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2019, il a été licencié par courrier du 12 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 juin 2020 pour contester son solde de tout compte et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que M. [G] n'a pas perçu l'intégralité de la prime commerciale qui lui était due en 2017,
- condamné la société Chabrillac à verser à M. [G] la somme de 3 481,88 €,
- jugé que M. [G] ne prouve pas devoir percevoir un complément de salaire du 4 mai au 4 juin 2018,
- débouté M. [G] de sa demande à ce titre,
- jugé que M. [G] a perçu les salaires qu'il devait percevoir pendant la période du 5 juin 2018 au 15 mars 2019,
- débouté M. [G] de sa demande à ce titre,
- débouté M. [G] de ses demandes sur les conges payés afférents au complément et rappel de salaire,
- jugé que M. [G] a été rempli de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- débouté M. [G] de ses demandes à ce titre,
- jugé que M. [G] a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [G] de sa demande à ce titre,
- jugé que le licenciement n'a pas été brutal ni vexatoire et qu'il n'a pas subi de préjudice moral,
- débouté M. [G] de sa demande à ce titre,
- condamné la société Chabrillac à verser à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné la société Chabrillac aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la société Chabrillac à lui reverser le complément de salaire versé par la prévoyance de Groupe Axa au titre de la période du 4 mai au 4 juin 2018 et indûment retenu, à concurrence de 469,40 € outre 46,94 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- condamner la société Chabrillac à rectifier les bulletins de paie des mois de juin 2018 à mars 2019 et à les établir sur la base de la moyenne des douze mois qui ont précédé la suspension du contrat de travail, soit 3236,71 € bruts mensuels,
- la condamner à payer les sommes dues au titre du rappel de salaire, à due concurrence de la somme de 19 503,99 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire de 1 950,40 €,
- dire que les fonctions de contrôle de gestion, création et mise en place des outils informatiques, contrôle des coûts, élaboration et conception des devis et suivi des dossiers clients, fonctions exercées par M. [G] à compter du 1er mai 2004 relèvent du groupe III de la convention collective applicable à l'entreprise,
- dire qu'il relevait du statut d'agent de maîtrise à compter du 1er mai 2004,
- en conséquence, condamner la société Chabrillac à procéder à la régularisation de l'indemnité de licenciement calculée pour un statut cadre ou assimilé à compter du 1er mai 2004 et qui aurait dû être de 32 606 € au lieu des 24 042 € calculés par l'employeur, soit une différence de 8 564 €,
- condamner la société Chabrillac à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Et y ajoutant
- condamner la société Chabrillac au paiement de la somme 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Chabrillac demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 484,88 € à titre de rappel de salaire sur la prime commerciale sur objectifs de 2017 et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procure civile,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire du 4 mai au 4 juin 2018
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que M. [G] avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail suivant avis du 4 mai 2018.
M. [G] a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie le 4 mai 2018.
A été versé à la société Chabrillac par la société de prévoyance Axa le complément de salaire prévu par le contrat de prévoyance en cas de maladie et la société Chabrillac ne l'a pas reversé au salarié qui en sollicite le paiement.
La société Chabrillac soutient qu'elle n'était pas tenue de le payer sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail selon lequel : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.
La cour estime que cet article n'interdit nullement à l'employeur de reverser à son salarié déclaré inapte le complément de salaire versé par la compagnie de prévoyance en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale et qu'il lui appartenait au contraire de reverser à M. [G] les sommes versées pour son compte par la société Axa.
Elle fera droit à la demande de paiement de la somme de 469,40 € à titre de rappel de rémunération du 4 mai au 4 juin 2018, outre 46,94 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire du 4 juin 2018 au 15 mars 2019
En vertu de l'article L. 1226-4 déjà cité selon lequel : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci ocupait avant la suspension de son contrat de travail', il appartenait à la société Chabrillac de verser à M. [G] du 4 juin 2018, date correspondant à l'expiration du délai d'un mois de l'article L. 1226-4, au 15 mars 2019, date de notification du licenciement, le salaire qu'il percevait avant son placement en arrêt de travail, lequel comprend le salaire fixe et la partie variable, étant rappelé qu'il est constant que l'employeur tenu de verser au salarié cette rémunération n'est pas en droit de déduire de ces salaires les indemnités journalières et indemnités de prévoyance perçues pendant cette période.
La société Chabrillac qui a délivré à M. [G] le 16 avril 2018 une attestation selon laquelle il a perçu du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, durant les douze mois précédant son arrêt de travail, la somme de 38 840,53 €, équivalant à une moyenne de 3 236,71 € est mal fondée à s'opposer à cette demande au visa d'une circulaire de la direction du travail du 17 mars 1993 qui ne s'impose pas au juge.
Elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 19 503,99 € à titre de rappel de salaire correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, outre 1 950,40 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [G] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en demandant que sa qualification d'agent de maîtrise soit retenue à compter du 1er mai 2004 et non seulement à compter du 1er février 2009, date à laquelle cette classification lui a été accordée par son employeur.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il ait exercé, à compter de cette date du 1er mai 2004, les fonctions d'agent de maîtrise revendiquées : la revue interne de l'entreprise qu'il produit n'est en effet pas datée, l'attestation de sa collègue de travail n'est pas plus précise sur la date à laquelle il a accédé à ses nouvelles fonctions ; le fait d'être destinataire de procès verbaux du comité de direction ou d'y être invité ne fait pas plus la preuve de sa qualité de membre de ce conseil à compter de 2004 alors que la société Chabrillac s'oppose à cette demande.
Elle confirmera le jugement déféré qui a rejeté sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de prime commerciale
La société Chabrillac a versé à M. [G] pour l'année 2017, 50 % de sa prime commerciale au motif qu'il n'avait pas atteint la marge et le chiffre d'affaires notifiés par elle dans sa lettre du 31 janvier 2017 ; selon son tableau, l'appelant a réalisé pour l'année 2017 une marge de 794 701 € au lieu de la marge de 976 985 € et un chiffre d'affaires de 1 445 641 € au lieu du chiffre d'affaires assigné de 1 806 385 € de sorte qu'elle lui a versé la prime selon les modalités prévues dans la lettre du 31 janvier 2017.
M. [G] conteste ces chiffres et a établi un autre calcul de chiffre d'affaires et de marge pour l'année 2017 qu'il produit en pièce 31 expliquant qu'il a filtré les données du fichier fact.122017 en sélectionnant les codes qui lui étaient affectés soutenant avoir réalisé pour l'année 2017 un chiffre d'affaires de 1 910 334 € et une marge de 987 183,53 €, soit 101, 04 % de l'objectif fixé.
La cour constate qu'aucun document comptable ne vient confirmer le tableau de l'employeur contesté par le salarié et que, comme le soutient justement ce dernier, son absence pour maladie en novembre et décembre 2017 ne saurait expliquer l'absence de toute comptabilisation d'opération pour ces deux mois alors que les facturations interviennent après la réalisation du travail commercial.
II en résulte que M. [G] ne peut valablement être pénalisé pour son absence de deux mois dans la perception de sa prime sur objectifs qui lui sera allouée dans sa totalité par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
M. [G] ne justifie d'aucune faute de la société Chabrillac qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement des sommes dues de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
Il sera ordonné à la société Chabrillac de rectifier les bulletins de paie conformément aux dispositions du présent arrêt.
La société Chabrillac qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Chabrillac à payer à M. [C] [G] la somme de 3 481,88 € à titre de solde de prime commerciale de l'année 2017, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et condamné la société Chabrillac aux dépens,
L'infirme sur le surplus, et, y ajoutant,
Condamne la société Chabrillac à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
- 469,40 € à titre de complément de rémunération pour la période courant du 4 mai au 4 juin 2018, outre 46,94 € à titre de congés payés y afférents,
- 19 503,99 € à titre de rappel de salaire du 4 juin 2018 au 15 mars 2019 et 1 950,40 € au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la société Chabrillac d'établir des bulletins de paie rectificatifs conformes aux rappels de salaire alloués par le présent arrêt,
Condamne la société Chabrillac à payer à M. [C] [G] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Chabrillac aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.