Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZN
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 25 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [E] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 novembre 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V], ressortissant libyen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, en date du 31 janvier 2023.
Par décision administrative du 23 novembre2023, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre 2023 la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
- l'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue,
- les diligences de l'administration en vue de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement,
Et soulève au titre des moyens nouveaux :
- le manquement à son droit à s'alimenter.
M. Le Préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ces moyens.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité du moyen nouveaux :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, le moyen tiré du manquement à son droit à s'alimenter durant la garde à vue est un moyen relatif à l'exercice effectif des droits de M. [Y] [V]. Il est donc recevable à être invoqué pour la première fois en appel.
b) Sur le bien fondé du moyen nouveaux
M. [Y] [V] invoque la violation, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants', et d'autre part, de l'article 64 du code de procédure pénale selon lequel 'L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 2° les heures auxquelles elle a pu s'alimenter'.
Il expose qu'il n'a pas pu s'alimenter durant la mesure de garde à vue.
Or, il ressort du procès-verbal n° 2023/007554 relatif à notification de fin de garde à vue que s'il a d'abord refusé de s'alimenter le 21 novembre 2023 à 20h36, il s'est alimenté le 22 novembre à 08h03 et à 12h15. Ainsi, c'est bien de son fait s'il n'a pas mangé le 21 novembre au soir, cela ne peut être reproché à l'administration.
Aucune atteinte effective aux droits de l'étranger ne peut être retenue, ce moyen est donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [E]
Le greffier
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2191 DU 25 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le samedi 25 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [C] [H] le samedi 25 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 novembre 2023
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZN
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