Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15137 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHT5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juillet 2021 par M. [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (TURQUIE), élisant domicile au cabinet de Me José CHOCRON, avocat - [Adresse 1] ;
Comparant
Asssisté par Me José CHOCRON, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me José CHOCRON assistant M. [N] [H],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure de Choisel, magistrat honoraire juridictionnel,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [H], de nationalité turque, mis en examen du chef de meurtre en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 16 novembre 2018 au 21 janvier 2019.
Renvoyé par ordonnance du juge d'instruction du 22 octobre 2020, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 février 2021, a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 10 mars 2021.
Le 13 juillet 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 21 200 euros au titre de son préjudice matériel.
Dans ses écritures, déposées le 11 juillet 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat qui ne conteste pas la recevabilité de la requête, demande au premier président d'allouer à M. [H] les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 397,21 euros en réparation de son préjudice matériel, mais de le débouter de ses demandes au titre de la perte de chance de passer l'examen de commissaire de justice et des frais d'avocat.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de soixante-sept jours et à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 juillet 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et l'ordonnance de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 16 novembre 2018 au 21 janvier 2019, soit pour une durée de soixante-sept jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [H] soutient avoir subi un choc carcéral important en raison de cette première incarcération, intervenue à l'âge de 32 ans et pour des faits criminels de sorte que la crainte d'une peine lourde doit être prise en considération.
Il explique avoir fait une grève de la faim dès son placement en garde à vue et jusqu'au 14 décembre 2018, soit pendant un mois, avoir eu des idées suicidaires, avoir eu besoin d'antidépresseurs et de somnifères, avoir été très isolé par peur de
côtoyer les autres détenus, et faute pour ses proches d'avoir pu obtenir des permis de communiquer, son désespoir l'ayant conduit à dire à sa famille que son épouse devait 'refaire sa vie'. Il fait également état de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], tel qu'une surpopulation endémique.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas l'existence d'un préjudice moral et proposent qu'il soit tenu compte pour l'évaluer de l'âge de M. [H], de sa situation maritale, de son absence de passé carcéral, de la durée de la détention, de l'impact psychologique de la détention ainsi que des conditions de détention particulièrement difficiles.
A la date de son incarcération, M. [H] était âgé de 32 ans, marié et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Il justifie de l'impact psychologique de la détention par les échanges qu'il a eus avec le juge d'instruction et ses parents, le certificat médical de l'UMJ des Yvelines et les ordonnances produites.
Il convient également de prendre en considération comme facteurs d'aggravation du choc subi, l'isolement familial justifié par les refus de permis de communiquer et les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] dont la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été dénoncés dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite en février 2019, concomitante à la période de détention subie par M. [H].
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [H] explique qu'avant son incarcération, il travaillait comme clerc d'huissier et qu'il percevait un revenu mensuel d'environ 4 700 euros, d'où une perte de rémunération en lien direct avec son incarcération de 12 000 euros. Il invoque également une perte de chance de devenir commissaire de justice, devant être indemnisée à hauteur de 8 000 euros, dès lors qu'il avait le projet de passer l'examen de commissaire de justice en avril 2020, ce qu'il n'a pas pu faire en raison de sa fragilité psychologique, ainsi que des frais d'avocat à hauteur de 1 200 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public reconnaissent une perte de rémunération que le premier évalue toutefois à 5 397,21 euros mais contestent d'une part la perte de chance de devenir commissaire de justice faute de lien entre l'absence d'inscription à l'examen et la détention et, d'autre part, les frais de défense, les visites en détention n'étant ni datées ou individualisées ni étayées par des pièces probantes.
Il ressort des pièces produites que M. [H] était, au jour de son placement en détention provisoire, clerc d'huissier au sein de la SCP Nocquet, Salomon, Flutre et Marcireau, huissiers de justice à Paris, moyennant une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 2 448 euros (24 488,83/10).
Sa perte de rémunération doit donc être indemnisée à hauteur de 5 467,20 euros (2 448 x 2 + [2448/30x7]).
M. [H], qui a été libéré le 21 janvier 2019, ne justifie pas avoir été empêché de passer l'examen de commissaire de justice en avril 2020 pour des raisons en lien direct avec la détention subie.
A l'audience, il a reconnu qu'il exerçait désormais la profession de commissaire de justice. Faute de démontrer l'existence d'une perte de chance sérieuse d'avoir pu réussir cet examen plus tôt, la demande sera rejetée.
S'agissant des frais d'avocat, M. [H] produit une facture, datée du 16 juin 2021, d'un montant de 1 200 euros, portant en objet 'Détention provisoire, visites MA [Localité 3], audience chambre de l'instruction [Localité 4]'.
Bien que ne détaillant pas précisément les prestations qu'elle couvre, cette facture est en lien direct avec la détention de M. [H], de sorte qu'elle doit être retenue.
Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [H] la somme de 6 667,20 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] [H] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 11 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6 667,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment