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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-81.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.129

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion des peines. LA COUR, Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 3°, du Code pénal, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Pascal X... tendant à la confusion entre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par jugement contradictoire et définitif du 27 juillet 1995 du tribunal correctionnel de Montargis pour des faits de vols avec effraction et recel commis en 1992 et 1993, et la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'assises du Loiret du 11 octobre 1995 pour des faits de vols sous la menace d'une arme, commis les 1er août et 21 novembre 1993 et des faits de vols commis les 1er novembre et 17 décembre 1993 ; " aux motifs que la confusion est juridiquement possible, les faits de la deuxième condamnation ayant été réalisés avant que la première fut devenue définitive et s'agissant de faits de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ; que, cependant, elle n'est que facultative ; " alors que, selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle ; qu'une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours et que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le Code pénal, elle s'appliquent, aux termes de l'article 112-2, 3°, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines prononcées doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ; Attendu que, pour rejeter la requête de Pascal X... tendant à la confusion de la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis, pour vols aggravés et recel commis en 1992 et 1993, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Loiret, le 11 octobre 1995, pour vols sous la menace d'une arme commis en 1993, l'arrêt attaqué énonce que la confusion est facultative, s'agissant de condamnations de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 7 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle absorbant de plein droit une peine correctionnelle en concours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen contenu dans le mémoire ampliatif : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, du 7 novembre 1996 ; DIT que la confusion est de droit entre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis, le 27 juillet 1995, pour vols aggravés et recel, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Loiret, le 11 octobre 1995, pour vol sous la menace d'une arme ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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