Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Irrecevabilité
non spécialement motivée
(appel possible)
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° U 17-20.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. André F... , domicilié chez Mme G... [...] ,
2°/ M. H... E... , domicilié [...] ,
3°/ M. Noureddine Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Foune Z..., domicilié [...] ,
5°/ M. Youssouf A..., domicilié chez M. A... I... [...] ,
contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Afranet-agence française de nettoyage, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Aquanet, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Cofrem, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à Mme J... Andrade,
5°/ à M. Farid B...,
6°/ à M. Pierre Louis C...,
domiciliés [...] ,
7°/ au syndicat CFDT Propreté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de MM. F... , E..., Y..., Z... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Afranet-agence française de nettoyage, Aquanet et Cofrem, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Propreté ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
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