Cour de cassation, 28 février 1995. 93-11.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.633
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. André Z...,
2 / de Mme Z... son épouse, née A... Eliane, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., mariés en 1955, ont présenté une requête en divorce au mois d'août 1989, mais ont renoncé, au début de 1990, à poursuivre la procédure ;
que, durant cette brève interruption de la vie commune, M. Z... a eu une liaison avec Mme X..., à laquelle il a donné une caravane et diverses sommes d'argent ;
que, le 27 mars 1990, les époux Z... ont assigné Mme X... en restitution de la caravane et des sommes distraites de la communauté ;
que l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 1992) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'il annule une donation, le juge doit faire connaître les motifs de droit et de fait ayant déterminé la sanction, soit en se fondant sur l'illicéité de la cause de cette donation, soit en faisant application des dispositions de l'article 223 du Code civil ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé un fait illicite ou immoral, ni une fraude aux droits de l'épouse, de telle sorte que sa décision est entachée d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le mari avait disposé entre vifs de certains biens de la communauté sans le consentement de sa femme, de telle sorte que la sanction de ce dépassement de pouvoirs consistait dans la nullité de toutes les donations et dans la restitution consécutive des biens distraits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOITFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse au Trésor public la charge des dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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