Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-15.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.458
Date de décision :
3 mars 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° N 15-15.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'organisme BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'organisme BTP prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [K] [E] de sa demande tendant à ce que la société BTP PREVOYANCE soit condamnée à lui verser la somme de 32.786,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre celles de 25.367,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [E] expose que la garantie de l'intimée lui est due, dès lors que le contrat de prévoyance souscrit par son employeur prévoit la prise en charge des frais d'hospitalisation dans un établissement non conventionné, le changement d'option effectué par cet employeur avec effet au 1er février 2002 ne lui étant pas opposable dans la mesure où il bénéficiait d'un maintien de ses droits gratuits au titre de son invalidité, intervenue le 26 octobre 2001 ; que l'intimée répond que sa garantie n'est pas due, dès lors que Monsieur [E] demande le remboursement de frais médicaux relatif à une hospitalisation médicale et non chirurgicale, que l'employeur de Monsieur [E], la société SOFREB, a changé d'option, le 1er janvier 2002, au titre de la garantie des frais médicaux du régime collectif de base pour les ETAM et qu'elle n'a pas souscrit l'option concernant le secteur non conventionné, alors qu'elle était toujours l'employeur de l'appelant qui n'a été radié de l'entreprise que le 30 avril 2002, qu'elle conclut que la garantie ne s'étend pas aux cliniques non conventionnées, que l'appelant est de mauvaise foi, dans la mesure où, bien qu'il ait été informé de l'étendue de ses droits, il a subi une nouvelle hospitalisation dans cette même clinique de janvier à juillet 2010 ; que les articles 6 et 12 des règlements des régimes de BTP PREVOYANCE -catégorie ETAM prévoient conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 le maintien des garanties des frais médicaux pour les salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité ; qu'il résulte des pièces produites que la clinique MONTEVIDEO est une clinique privée spécialisée dans la recherche et le traitement des addictions et que les hospitalisations de Monsieur [E] dans cette clinique sont des hospitalisations médicales et non chirurgicales de sorte que la garantie susceptible d'être mise en oeuvre est la garantie des frais médicaux ; que par bulletin signé le 15 janvier 2002, la société SOFREB a changé d'option, souscrivant la garantie S5P3, qu'au vu du document produit aux débats, l'option "secteur non conventionné" n'a pas été sélectionnée ; que si Monsieur [E] s'est vu attribuer une pension d'invalidité temporaire à compter du 26 octobre 2001, il résulte de la pièce qu'il produit aux débats qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise au 22 octobre 2003 de sorte que le changement d'option souscrit pas son employeur à effet du 1er janvier 2002 lui est opposable et qu'il ne peut en conséquence prétendre au remboursement des frais de la clinique MONTEVIDEO non conventionnée, alors que l'envoi d'une convention de tiers payant à la clinique le 15 février 2006 ne peut valoir de la part de la société BTP PREVOYANCE acceptation de prendre en charge les frais médicaux exposés dans le cadre d'une clinique non conventionnée; que par contre la société BTP PREVOYANCE a expressément accepté, aux termes d'un courrier du 23 avril 2009 de verser à Monsieur [E], à titre dérogatoire, la somme de 15 942,08 euros au titre de son hospitalisation de 2006, calculée sur le fondement des garanties pour une clinique conventionnée, que c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'intimée à payer cette somme et a débouté Monsieur [E] du surplus de sa demande ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE par courrier du 5 janvier 1999, la PROBTP a informé Monsieur [E] qu'il bénéficiait des garanties proposées par la CBTP et lui a adressé la liste des garanties correspondant à son contrat (pièce 11); qu'il est fait état sur les pages 2 à 4 de ce document de deux colonnes l'une concernant le secteur conventionné, l'autre le secteur non conventionné ; que Monsieur [E] ne pouvait qu'en conclure qu'il était garanti dans les deux hypothèses ; que la défenderesse invoque un changement d'option avec date d'effet au 1er février 2002, résultant des pièces 15 à 19 du demandeur ; que la pièce n° 15 relative à la "garantie frais médicaux" fait état de deux catégories de remboursement par secteur médical, conventionné et non conventionné ; que ce document concerne les garanties 2001 ; que la pièce n° 19 de la communication du demandeur qui est un état de la "garantie frais médicaux" dispose "Les remboursements pour le secteur conventionné en 2001" ; que dans la rubrique "en option" sise in fine de ce document, est cochée "présence plus" ; que l'option "secteur non conventionné" n'est pas cochée; que cependant, en page 3 du document, il est indiqué "remboursement par secteur médical, avec deux colonnes : conventionné et non conventionné ; qu'ensuite dans la demande "changement d'option" pour la catégorie ETAM, sont cochées les cases P3 Plus et S5 ; que Monsieur [E] ne peut prétendre que le changement d'option ne lui est pas opposable, qu'il ne saurait bénéficier d'un droit acquis à conserver une option que l'employeur était en droit de modifier par la suite ; qu'à la lecture de ces documents peu clairs, Monsieur [E] pouvait néanmoins légitimement se méprendre sur l'étendue de ses garanties ; qu'en tout cas, ces documents contiennent des informations peu intelligibles et contradictoires ; que la BTP PREVOYANCE était tenue à l'égard de Monsieur [E] d'un devoir d'information qu'elle ne justifie pas avoir correctement rempli à l'époque de la première hospitalisation du demandeur à la clinique [1] ; que par courrier du 23 avril 2009, Monsieur [E] était avisé que c'est à titre exceptionnel et dérogatoire que les hospitalisations à la Clinique [1] seraient prises en compte pour l'année 2006 selon les garanties précisées pour une clinique conventionnée ; qu'il lui était proposé un remboursement à hauteur de 15 942,08 euros; que Monsieur [E] ne justifie pas d'une réponse à cette lettre ; qu'il ne produit aucun élément probant pour contester le calcul de PRO BTP ; qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 15 942,08 euros proposée par PRO BTP dans son courrier du 23 avril 2009 ; que BTP PREVOYANCE sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application de l'article 1153 -1 du Code civil ; qu'à compter de cette date il ne pouvait plus prétendre ignorer l'étendue de ses droits, qu'il était informé que la garantie souscrite excluait les établissements non conventionnés ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande relative à l'hospitalisation de 160 jours en 2010 ; que Monsieur [E], qui n'a pas répondu au courrier du 23 avril 2009 proposant une juste indemnisation, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant énoncé que les articles 6 et 12 des règlements des régimes de BTP PREVOYANCE- catégorie ETAM prévoient conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 le maintien des garanties des frais médicaux pour les salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité, la Cour d'appel a débouté Monsieur [E] de sa demande tendant précisément à obtenir le bénéfice du maintien des garanties des frais médicaux en vigueur au jour de l'attribution de sa rente d'invalidité, au motif qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise au octobre 2003, de sorte que le changement d'option souscrit par son employeur à effet du 1er janvier 2002 lui était opposable ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'elle avait constaté que Monsieur [E] s'était vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 26 octobre 2001, ce dont il se déduisait qu'il était fondé à réclamer le maintien des garanties des frais médicaux en vigueur à cette date, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur [E] exposait dans ses écritures (p.3 et 4) avoir été placé en invalidité le 26 octobre 2001, date du fait générateur à laquelle, conformément aux clauses de la garantie de BTP PREVOYANCE, il devait bénéficier en sa qualité d'adhérent du maintien de la garantie applicable à cette date sans contrepartie de cotisations; qu'il démontrait qu'après cette date, il n'était plus couvert par le contrat collectif souscrit par l'entreprise, mais par un contrat individuel de maintien de droits à titre gratuit ; qu'il en déduisait que les frais exposés dans le cadre de son hospitalisation au sein de la clinique MONTEVIDEO, non conventionnée, devaient être pris en charge, conformément à la garantie applicable au jour du fait générateur ; qu'en déboutant Monsieur [E] de sa demande, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de la solution du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L.112-2 alinéa 2 du Code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que selon l'article L.112-2 alinéa 3 du même code, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; que l'article L.112-3, alinéa 5 précise que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ; que pour décider que la modification restrictive de garantie invoquée par la BTP PREVOYANCE était opposable à Monsieur [E], la Cour d'appel a énoncé que « par bulletin signé le 15 janvier 2002, la société SOFREB a changé d'option, souscrivant la garantie S5P3, qu'au vu du document produit aux débats l'option secteur non conventionné n'a pas été sélectionnée » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait nullement de ses constatations qu'un avenant avait été signé par les parties, ni, a fortiori, qu'une police ou une note de couverture avait été remise à l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L.112-2 alinéa 2, L.112-2 alinéa 3, et L.112-3, alinéa 5 du Code des assurances ;
ALORS, EN OUTRE, QUE par motifs réputés adoptés, la Cour d'appel a retenu « qu'à la lecture des documents peu clairs » communiqués par la BTP PREVOYANCE, « Monsieur [E] pouvait légitimement se méprendre sur l'étendue de ses garanties »; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [E] de sa demande en remboursement des frais exposés lors de son hospitalisation, alors qu'il résultait de ces constatations que l'intéressé n'avait pas été correctement informé de l'étendue de ses garanties et qu'il avait été tenu dans l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile, le privant notamment de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire pour pallier cette perte, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et violé de nouveau les articles L.112-2 alinéa 2, L.112-2 alinéa 3, et L.112-3, alinéa 5 du Code des assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L.133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; que par motifs réputés adoptés, la Cour d'appel a retenu « qu'à la lecture des documents peu clairs » communiqués par la BTP PREVOYANCE, « Monsieur [E] pouvait légitimement se méprendre sur l'étendue de ses garanties »; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [E] de sa demande en remboursement des frais exposés lors de son hospitalisation, alors qu'il résultait de ces constatations que les documents litigieux étaient peu clairs et devaient être interprétés dans un sens qui lui était favorable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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