Cour de cassation, 27 février 1991. 90-83.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.868
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Nicolas, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 1er mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... du chef de coups ou violences volontaires, a exonéré les parents de ce dernier de leur responsabilité civile ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause les époux Y... cités comme civilement responsables du délit commis par leur fils mineur Stéphane ;
"aux motifs que "alors que Nicolas X... jouait à tirer des boulettes en papier avec une sarbacane de fortune, M... (sic) lui a demandé de cesser et de lui remettre l'objet. Comme il ne parvenait pas à se faire entendre, il s'est agacé et lui a donné un coup de genou dans la jambe, puis un coup de poing qui l'a atteint à l'oreille ;
(...) que la façon de réagir du jeune Stéphane aux tracasseries qui lui ont été faites, a été sans nul doute excessive, mais que dans ce contexte, elle ne témoignage pas chez cet adolescent de 14 ans, faisant par ailleurs l'objet de bons renseignements, d'une personnalité agressive ou égocentrique marquée, ni de carences éducatives qui ne lui auraient pas permis de se structurer positivement sur les plans psychologique, moral et relationnel ;
que ses parents sont aussi décrits comme de bonne conduite et moralité et comme s'acquittant bien de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants ;
que les époux Y... qui n'ont pu empêcher le fait qui lui donne lieu à leur responsabilité seront maintenus hors de cause" ;
"alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Stéphane Y..., âgé de 14 ans, a commis un délit de coups et blessures volontaires consistant à donner un coup de poing et un coup de pied à un enfant pour s'emparer de son jouet ;
que cette action avait été, selon l'arrêt lui-même, "excessive" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement répréhensible et "excessif" n'établissait pas par lui-même, à la charge des parents, un manquement à leur obligation d'éducation, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Stéphane Y..., mineur, a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Nicolas X... ;
Attendu que pour exonérer les époux Y... de la responsabilité civile de leur fils Stéphane, la cour d d'appel énonce notamment que les faits ont été commis, au cours d'une récréation, dans un collège et qu'ainsi Stéphane se trouvait sous la surveillance du "personnel" dudit collège ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement déduit que les père et mère du mineur susvisé n'étaient pas civilement responsables du dommage causé par ce dernier, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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