Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403700
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 18 mars et 22 juin 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'est pas motivé en fait ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins n'est pas produit, que la procédure ne fait pas apparaître le rapport visé aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'identité du médecin instructeur n'est pas indiquée, et que la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFII n'est pas démontrée ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 18 décembre 1973 à Brazzaville, est entré en France le 17 janvier 2022, démuni de tout visa. Le 2 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le requérant soutient que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production par le préfet du Val-d'Oise d'une version complète de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 19 décembre 2023 cité dans l'arrêté attaqué et ce, malgré la mesure d'instruction ce sens, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 12 février 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2403700
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