Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.129
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Moderne, société anonyme, dont le siège social est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1°/ de l'EURL l'Eté Indien, représentée par M. Dominique Passinay, dont le siège social est ..., Résidence Front de Mer, 97410 Saint-Pierre (La Réunion),
2°/ de M. Dominique Passinay, commerçant à l'enseigne "l'Eté Indien", domicilié Résidence Front de Mer, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit Moderne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'EURL l'Eté Indien et de M. Passinay, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que le locataire s'était entièrement acquitté des loyers en retard dès l'introduction de l'instance et que le propre mandataire de la bailleresse avait en fait accepté depuis plusieurs années sans opposition de sa mandante que le locataire en place règle ses loyers avec un retard de un à deux mois par rapport au terme convenu, qu'il était établi que M. Passinay avait mis fin aux nuisances en déplaçant le climatiseur et en retirant les haut parleurs et ce dans le mois du procès-verbal de constat du 30 août 1993, enfin que la société Crédit Moderne ne pouvait davantage tirer argument du fait que le preneur avait de manière fautive, adjoint à l'activité de glacier prévue par le bail, de la petite restauration, alors que cette activité, même si elle n'avait pas été autorisée par la bailleresse, était complémentaire à celle initialement prévue, n'occasionnait aucune gène supplémentaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour entraîner la résiliation du contrat de location, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Moderne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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