Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/02533
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSB et N° RG 20/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHK sous le N° RG 20/05674 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHK
APPELANTES :
S.A. CNP Assurances représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : appelante dans 20/05851 et intimée dans 20/05674 (Fond)
SA Banque Postale immatriculée au RCS de Paris sous le N°421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : appelante dans 20/05674 et intimée dans 20/05851 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : intimé dans 20/05674 et dans 20/05851 (Fond) Madame [F] [T] épouse [H] en sa qualité de curatrice de Monsieur [E] [U] ainsi désignée par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 15 juin 2018
née le 24 Juillet 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : intimée dans 20/05674 et dans 20/05851 (Fond)
S.A. CNP Assurances représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
qualité : appelante dans 20/05851 et intimée dans 20/05674 (Fond)
SA Banque Postale immatriculée au RCS de Paris sous le N°421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
qualité : appelante dans 20/05674 et intimée dans 20/05851 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 25 mai 2023 prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 décembre 1998, Mme [G] [U] a souscrit par l'intermédiaire de la Banque Postale un contrat d'assurance-vie intitulé 'Ascendo' auprès de la CNP Assurances au nom et au profit de M. [E] [U], majeur protégé dont elle était à l'époque à la fois la mère et la tutrice.
Plusieurs versements ont été effectués au fil des années pour atteindre un montant épargné de 783.550,27 € au 31 décembre 2016.
Le 11 mars 2017, Mme [F] [T] épouse [H] (Mme [H], ci-après) - cousine de M. [U], désignée par le juge des tutelles en qualité de curatrice à compter du 30 septembre 2013 - a écrit à la Banque Postale pour demander réparation et notamment le remboursement de tous les prélèvements sociaux prélevés selon elle à tort depuis le début du contrat ainsi que le paiement de capitaux supplémentaires qui auraient pu être obtenus en l'absence des prélèvements litigieux.
Le même jour, elle a également écrit à la CNP Assurances pour voir affecter les dipositions relatives à l'épargne-handicap au contrat souscrit par son protégé et pour effectuer un rachat partiel de l'épargne de ce dernier à concurrence de 375.000 € en net (soit 401.119,72 € en brut).
Elle déclarait avoir en effet découvert que le contrat ne bénéficiait pas de l'avantage social 'épargne-handicap' permettant l'application d'un taux de prélèvements sociaux réduit (0,45 % au lieu de 15,5 %).
C'est dans ce contexte et par acte du 26 avril 2019, que le protégé et sa curatrice ont fait assigner la Banque Postale et la CNP Assurances en responsabilité et paiement d'une somme de 79.710,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, sur la base d'un manquement de ces deux organismes à leur obligation particulière d'information et de conseil.
Vu le jugement du 20 novembre 2020 expressément assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Banque Postale et déclaré recevable l'action diligentée par M. [U] sous curatelle renforcée et Mme [H] en sa qualité de curatrice à l'encontre de cette partie,
- condamné solidairement la CNP Assurances et la Banque Postale à payer à M. [U] la somme de 79.710,56 € réclamée,
- condamné la CNP Assurances à payer à M. [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné à la CNP Assurance d'affecter les avantages de l'épargne handicap au contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'elle à compter du 1er janvier 2017,
- condamné solidairement la CNP Assurances et la Banque Postale à payer à M. [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les déclarations d'appel successives de la Banque Postale et de la CNP Assurances en date des 11 et 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de jonction prise par le conseiller de la mise en état le 24 juin 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 22 novembre 2021 par lesquelles la Banque Postale demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 84 à 88 qui n'ont pas été communiquées, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- à titre principal, déclarer prescrite l'action de M. [U] et de Mme [H],
- à titre subsidiaire, débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat concernant ces derniers,
Vu les dernières conclusions prises le 28 septembre 2021 pour le compte de la CNP Assurances, tendant à voir infirmer le jugement entrepris et :
- à titre principal, déclarer prescrite l'action de M. [U] de Mme [H] depuis le 19 juin 2013 (prescription quinquennale) ou depuis le 11 mars 2019 (prescription biennale) et 'débouter en conséquence' M. [U] de Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, débouter M. [U] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- en toute hypothèse, condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions en date du 4 juin 2021 pour M.[U] et Mme [H], aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejet des demandes de la Banque Postale et de la CNP Assurances et condamnation solidaire de ces dernières à leur payer une indemnité de 6.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la Banque Postale relative aux pièces n° 84 à 88
La Banque Postale conteste en premier lieu la recevabilité de certaines pièces qui ne lui auraient pas été régulièrement communiquées.
Outre le fait que ces pièces sont bien visées dans le bordereau de communication figurant au pied des dernières conclusions des intimées en date du 4 juin 2021 - ce qui laissait le temps à la Banque Postale de les réclamer officiellement si elle était confrontée à une difficulté de communication, ce dont elle n'a pas fait état -, la cour constate que cette partie ne présente aucun moyen au soutien de sa demande figurant exclusivement en tête du dispositif de ses écritures.
En l'état, cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur la prescription
Au soutien de leurs appels, la Banque Postale et la CNP Assurances font toutes deux valoir que les dispositions transitoires résultant de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile sont applicables en l'espèce compte tenu de la date de souscription du contrat d'assurance-vie et qu'en vertu de ces dispositions, lorsque le délai de prescription initial et la durée restant à courir étaient supérieurs à 5 ans, le nouveau délai de droit commun de 5 ans commençait à courir à compter de la date d'entrée en vigueur.
Elles en déduisent que dans la mesure où le contrat Ascendo avait été souscrit le 28 novembre 1998, les actions relatives à ce contrat étaient initialement soumises à une prescription de 10 ans, si bien que la durée restant à courir du délai de prescription applicable avant l'entrée en vigueur de la loi expirait après la promulgation des nouvelles dispositions et que l'action était prescrite au plus tard depuis le 19 juin 2013.
M. [U] et sa curatrice objectent cependant à juste titre que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 invoqué par les appelantes ne concerne pas le point de départ du délai de prescription, mais uniquement sa durée tandis qu'en matière de responsabilité, et particulièrement d'action en responsabilité contractuelle telle que celle engagée par l'assuré en raison de manquements de l'assureur à son obligation de renseignement et de conseil commis dans l'exécution du contrat, il est jugé constamment que « le point de départ de la prescription...se situe non à la date du sinistre mais au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui ».
En l'occurrence, le tribunal a considéré que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir que l'assuré et sa curatrice avaient eu connaissance avant le 11 mars 2017 de ce que le premier pouvait bénéficier des avantages fiscaux de l'épargne handicap et, faisant application du délai de prescription de droit commun de cinq ans, en a déduit que l'action en responsabilité précontractuelle engagée le 29 avril 2019 à l'encontre de la Banque Postale n'était pas prescrite, ajoutant que la CNP Assurances n'avait quant à elle pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Cependant et comme le fait valoir à bon droit la Banque Postale, le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve. En effet, il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
L'action se prescrit à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
Or, les éléments versés aux débats par l'assuré et sa curatrice ne permettent pas de déduire qu'ils n'avaient pas reçu cette information avant leurs courriers du 11 mars 2017 alors qu'au contraire, ils produisent les lettres d'informations annuelles dont il résulte - comme le souligne à juste titre la Banque Postale et la CNP Assurances - qu'ils étaient destinataires depuis 2012 de lettres faisant explicitement ressortir que le contrat d'assurance-vie n'était pas souscrit dans le cadre des avantages fiscaux liés à l'épargne-handicap. Il y était en effet indiqué que le taux des prélèvements sociaux était de 15,50 % 'hors cadre de l'épargne handicap'.
En l'état, il est établi que les demandeurs étaient en possession des éléments leur permettant d'appréhender le dommage résultant de l'absence d'application des avantages liés à l'épargne handicap au contrat d'assurance litigieux depuis plus de cinq ans avant l'engagement de l'action en responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé et l'action indemnitaire initiée par M. [U] et Mme [H] ès qualités déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] - assisté de sa curatrice - Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la Banque Postale d'une part et à la CNP Assurances de l'autre une indemnité au titre des frais par elles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Banque Postale tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [U] et Mme [H] ès qualité de curatrice sous les n°s 84 à 88 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action indemnitaire engagée par M. [U] assistée de sa curatrice Mme [H] ;
Condamne M. [U] à payer à la Banque Postale, d'une part, et à la CNP Assurances de l'autre, la somme de 2.500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la Banque Postale qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier Le Président
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