Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09439 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6X
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [R], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux comparants en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Mélanie LAUER
- [X] [N]
- [H] [R]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 28 juin 2016 acceptée le 30 juin 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] un crédit personnel pour un montant de 45 944 euros, remboursable en 84 mensualités de 642,91 euros hors assurance facultative à compter du 10 août 2016, au taux d'intérêt débiteur de 4,70 % (TAEG de 4,88 %).
Monsieur [H] [R] a bénéficié de mesures imposées sans effacement approuvées par la commission de surendettement de Haute Savoie et applicables au 31 août 2021.
Par la suite, Monsieur [H] [R] a de nouveau bénéficié d’un plan conventionnel de redressement lui accordant un moratoire d’une durée de 18 mois, approuvé par la commission de surendettement de Haute Savoie et effectif à partir du 30 avril 2022.
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] n’ayant pas repris le paiement des échéances à l’issu du plan conventionnel de redressement, la SAS SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure, par courrier en date du 16 février 2024, les emprunteurs de payer la somme de 35.999,57 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 16 décembre 2024 à personne pour Madame [X] [R] née [N] et à domicile pour Monsieur [H] [R], la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné les défendeurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la caducité du plan de surendettement au 2 février 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 35 918,14 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la caducité du 2 février 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] aux entiers dépens.
A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité et maintient ses demandes.
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] ont comparu en personne.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (devenu L 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7(désormais L 733-1) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7- (devenu L 733-7).
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique des paiements intervenus depuis la mise en œuvre du plan conventionnel de redressement, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 30 octobre 2023.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés".
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l'ensemble des fiches d'information dont la communication à l'emprunteur est obligatoire.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté les obligations qui lui incombent.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle".
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créancela lettre RAR adressée le 16 février 2024 aux emprunteurs, leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, la somme de 45 944 (montant du prêt) – 20 190,47 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 25 753,53 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de condamnation solidaire concernant les dépens sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et le prêteur ne pouvant se prévaloir d'aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à verser à la SA FRANFINANCE au principal les sommes de 25 753,53 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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