Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Z...
Y... expertises en qualité d'expert automobiles, a démissionné par lettre du 6 mars 2006 à son employeur lui indiquant que " cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler après 60 ans... est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ;
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certaines sommes le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1° / que l'accomplissement d'heures supplémentaires donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en limitant à 25 000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans expliquer les modalités de fixation de ce montant, notamment au regard des erreurs contenues dans les listings de missions établis par l'employeur, dont elle a constaté l'existence, et de l'incidence sur la demande du salarié, de la règle de l'imputation de la mission à l'expert rédacteur du rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
2° / qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 3121-26 du code du travail, applicable au cas d'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de vingt salariés, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % ou 100 % selon qu'elles ont été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel ; que l'étendue du droit au repos compensateur se calcule donc en considération du nombre d'heures supplémentaires effectuées par année ; qu'en allouant une somme " forfaitaire " au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2000 à 2005, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires retenues par année, qui seul permettait de déterminer l'étendue du droit au repos compensateur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;
3° / alors qu'en s'abstenant également d'indiquer, nonobstant le décompte précis établi par le salarié de ce chef, si les heures supplémentaires retenues avaient été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel, élément indispensable à la détermination de l'étendue du repos compensateur acquis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;
4° / alors que l'étendue des droits au repos compensateur dépend du nombre d'heures supplémentaires accomplies ; que le salarié a sollicité au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite, respectivement les sommes de 49 839, 93 euros et 20 443, 30 euros ; que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, allouer une somme correspondant à 1 / 20e seulement du montant sollicité au titre des repos compensateurs tout en accordant, au titre des heures supplémentaires, une somme dont le montant correspond à la moitié de la demande salariale de ce chef ; que l'arrêt de plus fort, s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a évalué les sommes qui devaient être allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande d'indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Z...
Y... expertises à payer à M. X... une somme à titre de prorata du treizième mois, l'arrêt énonce que cette prime régulièrement versée en fin d'année faisait partie intégrante du salaire de M. X... qui devait se voir allouer le prorata pour son temps de présence en 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif avant la date de son versement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage d'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'avenant n° 9 à la convention collective nationale des cabinets d'expertise en automobile ;
Attendu que, selon ce texte, le résultat de la différence entre la nouvelle et l'ancienne valeur du point, multiplié par le coefficient du salarié, est ajouté au salaire réel ; que cette augmentation ne se cumule pas mais s'impute sur celle accordée par l'entreprise ou le cabinet d'expertise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison de l'augmentation conventionnelle de la valeur du point, l'arrêt retient que l'augmentation du point prévue par l'avenant du 26 mars 2001 de la convention collective applicable devait s'imputer sur celle accordée par l'entreprise à partir du moment où le minimum conventionnel est assuré ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Z...
Y... expertises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Z...
Y... EXPERTISES à lui payer notamment des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1. 000 € pour perte de chance d'obtenir une rémunération supérieure ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de la prise d'acte de la rupture, du 6 mars 2006, est ainsi libellée : « Je vous informe de ma décision, prise avec regret, de démissionner... Cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler..., est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part pour les motifs non exhaustifs suivants :- modification des conditions substantielles du contrat de travail sans mon accord par le changement du mode de rémunération en 1999 : le salaire basé sur une part fixe et une part variable à la mission d'expertise est passé à un salaire totalement fixe... » ; que le contrat signé le 11 février 1980 prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'un forfait par mission terminée ; que la partie fixe de la rémunération était de 4. 500 F (686, 02 €) pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 7. 850 F (1. 197 €) en 1980, 8. 000 F (1. 200 €) en 1981, 8. 136 F (1. 240 €) en 1982, 11. 800 F (1. 798 €) en 1986, 14. 793 F (2. 255, 20 €) en 1990, 15. 852, 36 F (2. 416, 68 €) en 1993, 15. 725, 62 F (2. 397, 36 €) en 1994, 14. 703, 14 F (2. 241, 48 €) en 1995, 15. 505, 68 F (2. 363, 83 €) en 1996, 17. 075, 27 F (2. 603, 11 €) en 1997- à partir du 1er janvier 1999, ne figure plus de prime d'ancienneté-11. 6815 F (2. 563, 56 €) en 1999, 16. 065, 03 F (2. 449 €) en 2000, 16. 804, 54 F (2. 561, 84 €) en 2001, 2. 454, 24 € en 2002, 2. 098, 32 € en 2003, 3. 180, 73 € en 2004, 2. 520, 79 € en 2005, 2. 904 € en 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 1999, M. X... n'a plus perçu qu'un fixe mensuel de 18. 600 F (2. 820, 31 €) pour arriver à une rémunération fixe de 2. 904, 44 € en 2006 ; qu'il y a donc eu modification de la rémunération de M. X... dans sa structure ; que l'employeur ne justifie pas de l'accord du salarié en 1999 pour accepter ce nouveau mode de rémunération par la production du registre des délégués du personnel précisant, à la date du 8 février 1999 : « compte tenu du changement du mode de paiement des salaires pour les experts rémunérés au dossier, demande de prise en charge des dossiers non comptabilisés pour la période du 18 décembre 1998 au 31 décembre 1998 pour les experts X..., G... et Y... Mention signée par M. Y... seul » ; qu'à la date du 15 mars 1999, il est fait mention d'une demande de revalorisation du traitement mensuel de M. X..., à la suite d'une réunion entre MM Z..., X... et Y..., revalorisation qui, au demeurant, n'aura pas lieu puisque M. X... percevra le même salaire mensuel de 18. 600 F (2. 835, 55 €) du 1er mars 1999 au 1er janvier 2002 ; que ces éléments sont insuffisants pour apporter la preuve d'un accord du salarié sur la modification de la structure de sa rémunération, d'autant qu'à la lecture des salaires annuels, hors prime de 1999 à 2005, il n'apparaît pas que ce mode de rémunération ait été plus favorable au salarié ; que l'employeur ne peut invoquer la nécessité d'appliquer la convention collective nationale du 20 novembre 1996 des cabinets et entreprises d'expertises automobiles pour justifier le passage à la seule rémunération fixe alors qu'en vertu de cette convention, il n'était tenu qu'à respecter une rémunération minimale (avec réduction hebdomadaire du temps de travail) ce qui ne l'empêchait pas de conserver la structure mixte de la rémunération antérieure ; que ce manquement contractuel de l'employeur invoqué par le salarié dans sa lettre de rupture est donc établi ;
ALORS QUE la démission ou la prise d'acte de la rupture par le salarié expliquant son initiative par une faute de l'employeur ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement contractuel invoqué est suffisamment contemporain de la rupture pour avoir déterminé celle-ci ; que spécialement le salarié ne saurait, de bonne foi, prétendre que sa décision est motivée par une modification apportée au contrat de travail sans son accord si cette modification est survenue très longtemps auparavant et qu'il n'a jamais, depuis lors, émis de protestation ou de réclamation ; que selon les constatations de l'arrêt, la structure de la rémunération de M. X... a été modifiée le 1er janvier 1999 et l'intéressé a donné sa démission le 6 mars 2006, soit sept ans et deux mois plus tard ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à démontrer que M. X... se serait opposé à cette modification, que ce soit au moment où elle est intervenue ou à tout moment entre 1999 et 2006 ; qu'en considérant cependant que ce manquement contractuel de l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 1234-9 et L 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Z...
Y... EXPERTISES à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts, de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de la prise d'acte, du 6 mars 2006, est ainsi libellée : « Je vous informe de ma décision, prise avec regret, de démissionner... Cette décision, contraire à mon souhait de continuer à travailler après 60 ans pour améliorer les conditions de ma retraite, est le résultat d'un non-respect du contrat de travail de votre part pour les motifs, non exhaustifs suivants :- suppression de la prime d'ancienneté en 1999 ; que de mars 1983 au 1er janvier 1999, M. X... a perçu une prime d'ancienneté faisant l'objet d'une ligne spécifique sur sa fiche de paie ; que le caractère général, fixe et constant de ce versement de prime en a fait un usage ; que, pour que la convention collective se substitue à l'usage, il faut qu'elle ait le même objet que l'usage ; qu'en l'espèce, la convention collective n'en prévoit pas, de sorte que l'objet est différent et l'usage entretenu jusqu'à lors dans l'entreprise aurait dû être dénoncé dans les formes légales, ce qui n'a pas été le cas ; que M. X... apparaît ainsi fondé à réclamer à ce titre le paiement de la somme de 13171, 68 € outre les congés payés y afférents et le grief du non-règlement de cette prime apparaît fondé ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut être requalifiée en licenciement que si le manquement contractuel invoqué est suffisamment contemporain de la rupture pour avoir effectivement déterminé celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que la suppression de la prime d'ancienneté de M. X... était survenue le 1er janvier 1999, soit plus de sept années avant que l'intéressé donne sa démission ; qu'en considérant cependant que ce manquement contractuel de l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L 1234-9 et L 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Z...
Y... EXPERTISES à lui payer les sommes de 25. 000 € au titre des heures supplémentaires, 2. 500 € pour congés payés y afférents, 1. 000 € au titre des repos compensateurs et 100 € pour congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 17 septembre 2001 prévoit pour les experts que : « l'activité de ces salariés est essentiellement itinérante, compte tenu des particularités de leurs missions, les experts bénéficient de 12 jours de repos RTT par an. Afin de parvenir à une durée de travail de 34 h et 12 mn en moyenne sur l'année, en complément des jours de repos RTT, la durée hebdomadaire de travail effectif passe de 38 h à 36 h 7 mn. Bénéficiant d'une large autonomie, les experts peuvent faire varier leurs horaires de travail dans la mesure où la moyenne sur le mois considéré se situe à 36 h 7 mn », « le régime des heures supplémentaires s'applique aux heures effectuées au cours d'une semaine donnée au-delà de 35 h... sauf pour les experts dont la durée de travail est appréciée sur une moyenne mensuelle. Jusqu'au 1er janvier 2002, les heures accomplies au-delà de 35 h et dans la limite de 39 h ne sont pas bonifiées. A compter du 1er janvier 2003 elles font l'objet de la bonification légale » ; qu'il résulte de l'attestation de Thierry A... que l'employeur a transmis à chacun des experts un modèle de relevé hebdomadaire qui ne devait pas mentionner d'heures supplémentaires ; que d'ailleurs Michel X... n'a jamais perçu aucune heure supplémentaire ; que Claudine B... confirme dans son attestation qu'un tel document a bien été établi par Sébastien Y... ; que de mai 91 jusqu'à mars 2005, Michel X... était le seul expert affecté au nouveau secteur de l'arrondissement de Douai ; qu'à partir d'avril 2005, son temps de travail s'est considérablement réduit puisqu'il travaillait en bureau, selon l'attestation de sa secrétaire, Béatrice C... ; qu'en outre, dans une expertise médicale établie le 9 mars 1998, le Docteur D... a constaté l'état d'épuisement de Michel X... après une intense période d'hyperactivité professionnelle responsable d'une dépression endogène d'apparition progressive... surmenage professionnel ; des listings et pièces relatives aux sinistres produits aux débats, il apparaît que si la règle était bien d'imputer un sinistre à celui qui avait rédigé le rapport, même si le véhicule avait été vu par un autre expert, absent au moment de la rédaction du rapport d'expertise, le salarié apporte la preuve de ce que les listings produits par l'employeur ne reprennent pas toutes les expertises qu'il a effectuées ; que Michel X... apporte la preuve que, par exemple, pour les journées des 9, 11, 14 et 16 mars 2005 pour lesquelles il a conservé son emploi du temps, de nombreuses affaires ne lui ont pas été créditées sur son listing ; qu'une synthèse établie par la société pour l'année 2002 fait état de ce que Michel X... a traité sur l'année 2. 070 dossiers, soit une moyenne de 188 missions mensuelles sur 11 mois travaillés alors que l'employeur évoque un chiffre de 159 missions par mois sur les années 2000 à 2005 ; que Gérard DE E..., ancien expert, atteste que selon lui, pour réaliser une moyenne de 175 dossiers, il faut travailler entre 45 et 50 h ; que Félix F..., autre expert automobile, qui a succédé à Michel X... pour le secteur de Douai, évoque un travail hebdomadaire de 45 h en moyenne ; qu'il résulte de ces éléments que, si M. X... n'apparaît fondé à obtenir la totalité des heures supplémentaires qu'il revendique compte tenu notamment de cette règle d'imputation de l'expertise à l'expert rédacteur, il apporte la preuve de ce qu'il est fondé à obtenir à ce titre la somme de 25. 000 € ainsi que 2. 500 € pour congés payés y afférents ;
ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... aurait informé son employeur qu'il lui était impossible de traiter les dossiers confiés sans accomplir d'heures supplémentaires, ni que la société Z...
Y... EXPERTISES aurait donné son accord tacite à l'accomplissement par M. X... d'heures supplémentaires et qu'elle a relevé, au contraire, que l'employeur avait transmis à tous les experts un modèle de relevé hebdomadaire qui ne devait pas mentionner d'heures supplémentaires ; qu'en décidant cependant que M. X... était fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L 3121-22 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Z...
Y... EXPERTISES à payer à M. X... la somme de 1. 251, 87 € au titre du treizième mois et 125, 18 € pour congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE cette prime, régulièrement versée en fin d'année, fait partie intégrante du salaire de M. X... qui doit se voir allouer le prorata pour son temps de présence en 2006 ;
ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la société Z...
Y... EXPERTISES soutenait que selon l'usage de l'entreprise, la prime n'était versée qu'au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre ; qu'en faisant droit à la demande sans vérifier si ce paiement prorata temporis au salarié absent le 31 décembre 2006 était prévu par la convention collective applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur aux sommes, respectivement, de 25 000 euros, 2 500 euros et 1 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE dans une expertise médicale établie le 9 mars 1998, le Docteur D... a constaté l'état d'épuisement de Michel X... après une intense période d'hyperactivité professionnelle responsable d'une dépression endogène d'apparition progressive … surmenage professionnel ; que des listings et pièces justificatives relatives aux sinistres produits aux débats, il apparaît que si la règle était bien d'imputer un sinistre à celui qui avait rédigé le rapport, même si le véhicule avait été vu par un autre expert, absent au moment de la rédaction du rapport d'expertise, le salarié apporte la preuve de ce que les listings produits par l'employeur ne reprennent pas toutes les expertises qu'il a effectuées ; que Michel X... apporte la preuve que, par exemple, pour les journées des 9, 11, 14 et 16 mars 2005 pour lesquelles il a conservé son emploi du temps, de nombreuses affaires ne lui ont pas été créditées sur son listing ; qu'une synthèse établie par la société pour l'année 2002 fait état de ce que le n° 2 (Michel X...) a traité sur l'année 2070 dossiers, soit une moyenne de 188 missions mensuelles sur 11 mois travaillés alors que l'employeur évoque un chiffre de 159 missions par mois sur les années 2000 à 2005 ; que Gérard DE E..., ancien expert, atteste que selon lui, pour réaliser une moyenne de 175 dossiers, il faut travailler entre 45 et 50 h ; que Félix F..., autre expert automobile, qui a succédé à Michel X... pour le secteur de Douai, évoque un travail hebdomadaire de 45 h en moyenne. (…) ; que si Monsieur X... n'apparaît pas fondé à obtenir la totalité des heures supplémentaires qu'il revendique compte tenu notamment de la règle d'imputation de l'expertise à l'expertise rédacteur il apporte la preuve de ce qu'il est fondé à obtenir à ce titre la somme de 25 000 euros ainsi que 2 500 euros pour congés payés y afférents ; que dans la limite de la prescription quinquennale (2000 à 2005), Monsieur X... apparaît fondé à obtenir au titre des repos compensateurs la somme de 1 000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par l'article L. 3121-22 du Code du travail ; qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en limitant à 25 000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans expliquer les modalités de fixation de ce montant, notamment au regard des erreurs contenues dans les listings de missions établis par l'employeur, dont elle a constaté l'existence, et de l'incidence sur la demande du salarié, de la règle de l'imputation de la mission à l'expert rédacteur du rapport, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 3121-26 du Code du travail, applicable au cas d'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de vingt salariés, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % ou 100 % selon qu'elles ont été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel ; que l'étendue du droit au repos compensateur se calcule donc en considération du nombre d'heures supplémentaires effectuées par année ; qu'en allouant une somme « forfaitaire » au titre des heures supplémentaires accomplies durant les années 2000 à 2005, sans indiquer le nombre d'heures supplémentaires retenues par année, qui seul permettait de déterminer l'étendue du droit au repos compensateur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'en s'abstenant également d'indiquer, nonobstant le décompte précis établi par le salarié de ce chef (conclusions du salarié p. 23 in fine et suivantes), si les heures supplémentaires retenues avaient été accomplies à l'intérieur ou au-delà du contingent annuel, élément indispensable à la détermination de l'étendue du repos compensateur acquis, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'étendue des droits au repos compensateur dépend du nombre d'heures supplémentaires accomplies ; que le salarié a sollicité au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période non prescrite, respectivement les sommes de 49 839, 93 euros et 20. 443, 30 euros ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, allouer une somme correspondant à 1 / 20 ème seulement du montant sollicité au titre des repos compensateurs tout en accordant, au titre des heures supplémentaires, une somme dont le montant correspond à la moitié de la demande salariale de ce chef ; que l'arrêt de plus fort, s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 3121-26 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE cette demande de dommages et intérêt se heurte à la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail compte tenu du caractère salarial du repos compensateur ;
ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du Code du travail, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 3245-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application, et l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande de rappel de salaires en raison de l'augmentation conventionnel de la valeur du point ;
AUX MOTIFS QUE l'augmentation du point prévue par l'avenant du 26 mars 2001 de la convention collective applicable doit s'imputer sur celle accordée par l'entreprise à partir du moment où le minimum conventionnel est assuré ;
ALORS QUE l'avenant n° 9 à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile, en date du 26 mars 2001, étendu par arrêté du 10 avril 2002 dispose : « le résultat de la différence entre la nouvelle et l'ancienne valeur du point, multiplié par le coefficient du salarié, est ajouté au salaire réel. Cette augmentation ne se cumule pas, mais s'impute sur celle accordée par l'entreprise ou le cabinet d'expertise » ; qu'en vertu de cette disposition le salarié, quel que soit le montant de son salaire réel par rapport au minimum conventionnel, bénéficie de l'augmentation de la valeur du point qui, le cas échéant, s'impute à l'augmentation accordée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité.