Texte intégral
MINUTE N° 261/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Laurence FRICK
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZR
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.À.R.L. MJC AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux venant aux droits de Monsieur [F] [X], décédé
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le contrat de location-gérance régularisé par M. [F] [X], aujourd'hui décédé, en date du 31 mars 2008 au profit de la SARL MJC Autos,
Vu l'assignation délivrée le 10 janvier 2020 par laquelle la SARL MJC Autos et M. [G] [O] ont fait citer Mme [T] [X] et M. [L] [X], ci-après également 'les consorts [X]', devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de nullité du commandement de payer délivré par ces derniers à la SARL MJC Autos et de paiement de dommages-intérêts,
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant, notamment, déclaré la juridiction civile matériellement incompétente pour connaître du litige et désigné à cette fin la chambre commerciale du même tribunal,
Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2020 par les consorts [X] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et de condamnation de la SARL MJC Autos en paiement de loyers impayés,
Vu l'ordonnance du 2 février 2021 prononçant la jonction des procédures,
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale a statué comme suit :
'DECLARONS les demandes de monsieur [G] [O] irrecevables ;
REJETONS la demande en nullité du commandement de payer du 20 décembre 2019 présentée par la SARL MJC Autos ;
DEBOUTONS la SARL MJC Autos de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de sursis à statuer faite par la SARL MJC Autos ;
DISONS qu'il sera statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mai 2022'.
Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [O] et la SARL MJC Autos contre cette ordonnance et déposée le 29 mars 2022,
Vu la constitution d'intimée de Mme [T] [X] et M. [L] [X] en date du 11 avril 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [G] [O] et la SARL MJC Autos demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de la SARL MJC AUTOS et de Monsieur [O] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 décembre 2019 par 1e Ministère de Maître [N] [Z], Huissier de Justice à [Localité 8].
DECLARER Monsieur [O] recevable à agir.
ORDONNER le sursis a statuer sur le fond.
CONDAMNER [L] et [T] [X] à un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et conclusions
CONDAMNER les mêmes à un montant de 3.000 € au titre de l'article 700.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productibles d'intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER [L] et [T] [X] aux entiers frais et dépens.'
et ce, en invoquant, notamment :
- la recevabilité des demandes, formées en qualité de bénéficiaire d'un legs particulier, jamais contesté, qui lui a été concédé par M. [F] [X], et partant à tout le moins d'indivisaire voire de propriétaire du fonds, pour contester la validité d'un commandement ne constituant pas un simple acte d'administration, comme pouvant mettre en péril la pérennité du fonds, et délivré en son absence, dans le cadre d'un fonds restant en indivision, sans qu'aucun des partages à intervenir n'ait été réglé, outre son intérêt à agir en responsabilité qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de son action,
- la nullité du commandement de payer, délivré par les parties adverses ayant déclaré agir comme venant aux droits de M. [F] [X] et non comme indivisaires, et alors que M. [O] en revendique la pleine propriété, question restant à régler dans le cadre du partage pour déterminer les qualités respectives des parties et l'étendue de leurs droits sur le fonds de commerce,
- subsidiairement, l'irrégularité de la délivrance du commandement s'agissant d'un acte de disposition qui aurait pour effet de vider de toute sa substance le legs dont M. [O] est bénéficiaire,
- le sursis à statuer pour préserver les droits de M. [O] et la pérennité de l'activité du fonds.
Vu les dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [T] [X] et M. [L] [X] demandent à la cour de :
'DECLARER l'appel de la SARL MJC AUTOS et Monsieur [O] mal fondé ;
REJETER l'appel
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le Juge de la mise en état de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE (RG 20/00360) en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la SARL MJC AUTOS et Monsieur [O] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la SARL MJC AUTOS et Monsieur [G] [O] à payer une somme de 3.000 € au profit de Monsieur et Madame [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SARL MJC AUTOS et Monsieur [G] [O] aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- leur état d'indivision avec M. [O] s'agissant du fonds de commerce de casse automobile sis à [Localité 7],
- l'irrecevabilité des demandes formées par M. [O], faute pour lui de qualité à poursuivre la nullité d'un commandement de payer ne le visant pas, et en l'absence de demandes le visant par ailleurs, outre que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, il ne pourrait se prévaloir de la jonction des deux procédures et des demandes formulées au fond par les concluant alors qu'il a initialement soulevé la nullité du commandement de payer et formé des demandes indemnitaires par assignation du 10 janvier 2020 puis réitéré ces demandes dans le cadre de l'incident soulevé par conclusions du 1er février 2021, les concluants ajoutant encore que M. [O], qui aurait initialement entendu agir comme propriétaire du fonds avant d'invoquer la qualité d'indivisaire, n'aurait jamais agi en qualité de légataire particulier de M. [F] [X],
- la validité du commandement de payer du 20 décembre 2019, s'agissant d'un fonds de commerce demeurant dans l'actif de l'indivision post-communautaire des ex-époux [X] aujourd'hui décédés, sans que l'épouse n'ait, par ailleurs, jamais consenti à la location-gérance litigieuse, et sans que la condition suspensive conditionnant l'attribution du fonds de commerce au profit de M. [X] selon le partage transactionnel du 11 janvier 2001, dont le principe aurait été maintenu lors des débats chez le notaire du 6 mai 2003, n'ait été réalisée, le procès-verbal de partage transactionnel du 29 novembre 2012, opposable à M. [O], qui prévoit le maintien de l'actif dans l'indivision, s'imposant aux parties, de sorte que M. [O] ne serait pas propriétaire du fonds de commerce, dont il aurait ainsi sollicité l'attribution dans le cadre des opérations de partage de sorte que les concluants, se trouvant en indivision avec M. [O], auraient eu qualité à délivrer le commandement de payer, dans l'intérêt de l'indivision à qui l'absence de paiement des loyers porterait préjudice, en agissant sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, outre qu'ils agissaient également en qualité d'héritier de Mme [W], ex-épouse de M. [X],
- l'absence d'incidence de la procédure de partage en cours sur l'issue du litige, alors que l'indivision dispose d'une créance sur la société MJC Autos.
Vu les débats à l'audience du 28 novembre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de M. [O] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui out un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l'article 32 du code précité disposant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [O] a, conjointement avec la société MJC Autos, fait attraire les consorts [X], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, à la fois aux fins de nullité du commandement de payer délivré par ces derniers à la SARL MJC Autos et de paiement de dommages-intérêts, sans que ces derniers, pour leur part, n'entendent agir à l'encontre de M. [O], leurs demandes ne visant qu'à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et condamner la SARL MJC Autos, locataire-gérant, en paiement de loyers.
Si les consorts [X] font valoir que M. [O] serait dépourvu de qualité à agir pour obtenir la nullité d'un commandement de payer ne le visant pas, et ce sans incidence de la jonction ultérieure des deux procédures, outre qu'il n'aurait jamais prétendu agir en qualité de légataire de M. [F] [X], ajoutant qu'eux-mêmes auraient agi dans l'intérêt de l'indivision dont M. [O] ferait partie, contrairement, selon eux, à ce dernier qui n'agirait que dans l'intérêt de la locataire-gérante, tandis que M. [O], dont la qualité de légataire particulier ne serait, à son sens, plus contestable, invoque également le défaut de validité d'un acte auquel il n'aurait pas concouru en tant que co-indivisaire, alors qu'il s'agirait d'un acte excédant l'exploitation normale du bien indivis, ajoutant que son intérêt à agir ne serait pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qu'il intente, la cour relève que non seulement M. [O] invoque la qualité de légataire particulier, laquelle, comme le relève l'intéressé, n'a fait l'objet d'aucune action en nullité, le sort du legs étant cependant soumis au résultat d'opérations de partage qui restent en cours, mais en tout état de cause, il entend agir en qualité d'indivisaire, laquelle ne lui est pas contestée par les consorts [X]. À ce titre, et indépendamment du bien-fondé de ses demandes, il est à même de contester l'exercice, par les autres indivisaires, des droits de l'indivision dont il entend soutenir qu'ils l'auraient été au préjudice ou en violation de ses propres prérogatives.
En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables, et le déclarera recevable à agir.
Sur la nullité du commandement de payer, signifié le 20 décembre 2019, à la demande des consorts [X] :
La cour observe que le commandement de payer a été délivré par les consorts [X], agissant comme venant aux droits de M. [F] [X] et non au nom et pour le compte de l'indivision constituée avec M. [O], alors même que cet état d'indivision est constitué, et d'ailleurs non contesté par les parties intimées, le premier juge ayant à cet égard rappelé que M. [L] [X] et Mme [T] [X], en leur qualité d'héritiers de Mme [C] [W] et de M. [F] [X], et M. [G] [O], en sa qualité de légataire, demeuraient en indivision sur le fonds de commerce litigieux.
Dès lors, sans incidence du déroulement des opérations de partage et des contestations formulées par les consorts [X] quant à la qualité de propriétaire du fonds de M. [O], et sans qu'il ne soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner la nature de l'acte litigieux et partant, la nécessité d'obtenir le consentement de l'ensemble des indivisaires pour y procéder, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer litigieux, et ce en infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur le sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer n'étant formée que subsidiairement à celle tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer, et le premier juge ayant, en tout état de cause, justement relevé, ce qui reste vrai à hauteur de cour, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les parties sont parvenues ou vont parvenir à un accord sur le sort du fonds de commerce litigieux, il n'y a donc lieu d'y faire droit, et pas davantage relativement à la demande de dommages-intérêts qui relève d'un préjudice invoqué au titre de la délivrance dudit commandement.
Sur la demande de dommages-intérêts :
S'il est demandé la condamnation des parties intimées au paiement de dommages-intérêts, en raison de leur 'attitude' et des 'conditions de délivrance du commandement', les parties appelantes ne justifient d'un préjudice, fût-il moral, subi de ce chef et distinct des frais de procédure sur lesquels il sera statué par ailleurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes à ce titre, l'ordonnance entreprise devant recevoir confirmation en ce qu'elle a débouté la société MJC Autos de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [X], succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, tout en confirmant la décision de première instance de ce chef.
L'équité commande en outre de mettre à la charge des parties intimées, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des parties appelantes, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, en ce qu'elle a :
- déclaré les demandes de M. [G] [O] irrecevables,
- rejeté la demande en nullité du commandement de payer du 20 décembre 2019 présentée par la SARL MJC Autos,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [G] [O] recevable en ses demandes,
Prononce la nullité du commandement de payer délivré le 20 décembre 2019 à la requête de Mme [T] [X] et de M. [L] [X], venant aux droits de M. [F] [X],
Déboute M. [G] [O] de ses demandes de sursis à statuer et de dommages-intérêts,
Déboute la SARL MJC Autos de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne in solidum Mme [T] [X] et M. [L] [X], venant tous deux aux droits de M. [F] [X], aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum Mme [T] [X] et M. [L] [X], venant tous deux aux droits de M. [F] [X], à payer à M. [G] [O] et à la SARL MJC Autos, indivisément, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [X] et M. [L] [X], venant tous deux aux droits de M. [F] [X].
La Greffière : la Présidente :