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Tribunal Administratif de Rouen, 16 décembre 2024. 2404156

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404156

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. M. B, dont les bénéfices non commerciaux perçus au cours de l'année 2020 à raison d'une activité de consultant ont été évalués d'office, se borne à produire la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice de contrôle fiscal Nord a rejeté sa réclamation préalable. 3. En premier lieu, le fait même que le contribuable produise la décision du 15 juillet 2024 mentionnée au point 2 démontre qu'il a formé une réclamation d'assiette. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas formé de réclamation, en l'occurrence, par une lettre du 2 mars 2024, est appuyé de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer qu'il n'a jamais considéré que les charges d'exploitation de son activité engendrant les bénéfices non commerciaux évalués d'office étaient égales à 100 % de ces recettes, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui peut s'analyser en une contestation du montant des revenus rehaussés. 5. En dernier lieu, l'intéressé affirme qu'il avait bien un lien de subordination. Faute d'indiquer avec quelle entité il aurait ainsi noué des liens et faute d'apporter le moindre éléments, contractuels ou d'une autre nature, ce moyen, qui peut s'analyser en une contestation de la qualification juridique des revenus soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice de contrôle fiscal Nord. Fait à Rouen, le 16 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2404156

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