Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-43.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.081
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 13 de la convention collective de travail du personnel de direction de la mutualité agricole du 19 avril 1967, l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., entré au service de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Moselle, le 14 avril 1947, dont il est devenu agent comptable le 16 février 1954, a été, par une lettre du 12 décembre 1971, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la CMSA et de la possibilité de continuer à assurer conjointement ses fonctions d'agent comptable, nommé directeur de la Caisse régionale de réassurances agricoles (CRRMA) de la Moselle à temps partiel à compter du 11 janvier 1972; que cette lettre de nomination précisait que les dispositions de la convention collective du personnel de direction de la mutualité agricole du 19 avril 1967 lui seraient intégralement appliquées et que la date prise en considération pour le calcul de son ancienneté serait le 14 avril 1947, notamment pour l'application des articles 13 et 17 de la convention collective; que, par décision du 20 janvier 1972, le conseil d'administration de la CMSA a autorisé ce cumul d'emplois; que cette possibilité de cumul ayant été contestée ultérieurement par le ministre de tutelle, le conseil d'administration a, par une nouvelle délibération du 23 septembre 1975, annulé sa décision du 20 janvier 1972 avec effet au 31 décembre 1975 et laissé à M. X... un délai pour choisir entre ses deux employeurs; que, le 27 décembre 1975, la CRRMA a proposé à ce dernier de le maintenir dans ses fonctions de directeur à temps complet à partir du 1er janvier 1976; que M. X... a accepté cette proposition;
que le 9 février 1976, la CRRMA lui a notifié son refus de l'engager; que M. X... l'a assigné en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 61 636,96 francs le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X..., qui réclamait à ce titre une somme de 299 709,75 francs, calculée en fonction d'une ancienneté remontant au 14 avril 1947, l'arrêt énonce que l'intéressé, licencié par la CRRMA, a réintégré le poste qu'il occupait à la CMSA, pour le compte de laquelle il avait ainsi continué à travailler et qu'il n'a pas même subi une perte de rémunération du fait du licenciement; que, dès lors, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, seule est à prendre en compte une ancienneté qui couvre la période du 1er janvier 1972 au 9 février 1976 ;
Attendu, cependant, que, par sa lettre du 12 décembre 1971, la CRRMA s'était contractuellement engagée à prendre en considération l'ancienneté du salarié à partir du 14 avril 1947, notamment pour l'application de l'article 13 de la convention collective ;
Qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté ainsi définie et en se bornant à retenir dans son calcul la période du 1er janvier 1972 au 9 février 1976, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de la Moselle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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